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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.156

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° M 18-10.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurocéramique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. C... M..., domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de Me Le Prado, avocat de la société Eurocéramique ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Eurocéramique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la cpam pourrait également recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à l'assuré et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra recouvrer, à titre récursoire, les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle de 7% opposable à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente réévalué par le tribunal du contentieux de l'incapacité à la société Eurocéramique L'employeur sollicite que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d'incapacité permanente initialement attribué M. M... soit 7%, sans tenir compte de l'évaluation au taux de 10% retenu suite au recours par l'assuré devant la juridiction du contentieux de l'incapacité. La caisse invoque les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale indiquant que l'employeur a l'obligation de rembourser les sommes avancées par la caisse. L'inopposabilité totale ou partielle n'a cours, selon elle, qu'au titre du contentieux de la tarification. Elle soutient qu'elle est de plein droit subrogée dans les droits du créancier (la victime) et bénéficie donc des mêmes droits qu'elle. L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dite loi de financement de la sécurité sociale, énonce que : « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ». Ce texte concerne l'incidence sur l'action en remboursement des caisses primaires d'assurance maladie en cas de reconnaissance de l'inexistence d'une faute inexcusable d'un non-respect par celles-ci de la procédure d'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies. Il a été pris en vue de mettre fin à une jurisprudence qui estimait que ce non-respect privait les caisses de tout recours à l'encontre de l'employeur. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun débat n'ayant cours sur la nature de l'accident et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ailleurs, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », soit le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents de travail et maladies professionnelles, indemnités qui incombent à la caisse. Le dernier alinéa de ce texte précise que : « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». La caisse dispose donc en vertu de ce texte d'un recours personnel en remboursement à l'encontre de l'employeur, soit d'un recours récursoire et non subrogatoire, à la différence de celui qu'elle tire de l'article L. 452-3. Dans ces conditions, l'employeur est en droit d'opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse et ainsi de lui opposer le caractère définitif à son égard du taux d'IPP qu'elle lui avait initialement notifié et l'inopposabilité du taux d'IPP ultérieurement fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre du recours initié par le salarié. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013 et sont donc applicables à l'accident de M. M.... En l'espèce, M. M... a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester le taux d'incapacité de 7% que la caisse lui a attribué, sans que l'employeur ne soit présent à cette instance. Ce tribunal a fixé le taux à 10% par un jugement du 10 octobre 2014. L'employeur est donc fondé à soutenir que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d'incapacité permanente initialement attribué à M. M... soit 7%, sans tenir compte de l'évaluation au taux de 10% retenu suite au recours par l'assuré devant la juridiction du contentieux de l'incapacité. Il en aurait été autrement si l'employeur avait été mis en cause dans le cadre de ce recours » ; ALORS QUE lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime et liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente ; qu'en conséquence, lorsque le taux d'incapacité permanente partielle (ipp) initialement attribué par la caisse a été relevé par le tribunal du contentieux de l'incapacité sur recours de la victime, l'action récursoire de la caisse s'exerce sur la base du taux d'incapacité ainsi relevé, peu important le principe de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime ; qu'en l'espèce, sur recours de M. M..., le tribunal du contentieux de l'incapacité, par décision du 10 octobre 2014, a fixé le taux d'incapacité à 10% tandis que le taux initialement attribué par la caisse était de 7% ; qu'en jugeant que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse devait être limitée à ce taux initial, sans tenir compte de l'évaluation ensuite retenue, par cela seul que l'employeur n'avait pas été mis en cause dans le cadre du recours exercé par la victime devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

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