Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02103 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFG6
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 04 mars 1992 à [Localité 3], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention n°3: Mesnil Amelot
Informé le 15 avril 2025 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
Informé le 15 avril 2025 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 15h52, par M. [L] [U] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions de recevabilité de l'appel dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l'article L. 742-8 du même code. L'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête constitue une cause d'irrecevabilité.
En l'espèce, le premier juge, saisi d'une première demande de prolongation de la rétention, a caractérisé l'absence de possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans le délai de quatre jours en justifiant les diligences de l'administration, administration ayant récupéré la carte d'identité de l'intéressé et formé une demande de réservation d'un vol à destination de la Roumanie. L'intéressé ne justifie d'aucune circonstance nouvelle.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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