Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2420053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420053
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 25 juillet 2024 et le 31 octobre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une durée de résidence en France de plus de dix ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Par une décision du 27 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 14 août 1986, entré en France selon ses déclarations le 9 février 2011, a sollicité le 4 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A en demande l'annulation.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser son admission exceptionnelle au séjour et de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ".
4. M. A soutient avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n'a communiqué à l'appui de ses allégations pour ce qui concerne l'année 2015 qu'un bulletin de salaire et une attestation d'employeur correspondant à une activité qu'il a exercé au titre de la période comprise entre le 4 et le 18 août 2015, ce qui constitue une pièce insuffisante pour justifier du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français au titre de cette année. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de consulter la commission du titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () ".
3. Si M. A soutient d'abord être entré sur le territoire français le 9 février 2011, il ne justifie pas du caractère continu de sa résidence en France depuis lors. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l'intéressé a exercé en France une activité professionnelle pendant une durée non-continue de trois mois en 2017 en qualité de calorifugeur et de manœuvre puis entre les mois de septembre 2019 et octobre 2020 et depuis le 17 mars 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé avec la SARL BM Energie en qualité de poseur de gaines. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit, il ne justifie pas du caractère continu et de la durée de ces périodes d'activités alors que les sommes qu'il a déclarées aux services fiscaux notamment au titre de l'année 2021 s'avèrent inférieures à celles correspondant à une activité qui aurait alors été exercée à temps complet et de manière continue durant ces différentes périodes. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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