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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 89-40.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.612

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), au profit de la société Centrale pour l'équipement du territoire de Montpellier, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; Attendu qu'embauché le 28 novembre 1986 en qualité de secrétaire administratif par la société Centrale pour l'équipement du territoire de Montpellier pour une durée de 8 mois à compter du 15 décembre 1986, M. Y... a demandé à son employeur, courant mai 1987, de prendre ses congés les 15, 16 et 17 juillet et que celui-ci lui a imposé, le 9 juillet, de les prendre du 18 juillet au 11 août ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'accord d'entreprise relatives aux demandes de congés et à leur acceptation sans donner de motif à sa décision ; Qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... réclame paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que la société Centrale pour l'équipement du territoire réclame également sur le fondement de ce texte une somme de 3 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'accord d'entreprise du 15 mai 1986, relatives aux demandes de congés et à leur acceptation, le jugement rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Condamne la société Centrale pour l'équipement du territoire, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette la demande de M. Y... formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Centrale pour l'équipement du territoire de Montpellier formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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