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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-15.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.148

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir pris en charge, au titre de l'assurance maladie, l'arrêt de travail déclaré par Mme Y..., le 18 novembre 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 19 mai 1994 qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à partir du 23 mai 1994 ; que cette décision a été maintenue par l'organisme social au vu des conclusions d'une expertise médicale technique ; que par jugement du 16 juillet 1997, devenu irrévocable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a ordonné une nouvelle expertise médicale ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon du 23 janvier 1998 disant que Mme Y... était inapte à toute activité salariée depuis le 23 mai 1994, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il ne résulte pas des dispositions du jugement du 16 juillet 1997 que Mme Y... ait présenté une demande de nouvelle expertise ; Attendu cependant qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise, tranche par là même une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'appel immédiat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'acte d'appel émis par la Caisse primaire d'assurance maladie ne mentionne que le seul jugement du 23 janvier 1998 et qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'elle ait été saisie d'un appel formé contre le jugement du 16 juillet 1997 ordonnant une nouvelle expertise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la CPAM de Laon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Laon à payer à Mme Y... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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