Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02505 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNFM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 avril 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/01765
APPELANTE :
Association Groupement d'Employeurs Le Roussillonais
RCS 438275687 pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
EARL [F] et Fils
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Nicole BRINGMANN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'association «groupement des employeurs Le Roussillonnais» a pour objet de mettre à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, selon l'article 2 de ses statuts modifiés du 22 mai 2012.
L'EARL [F] et fils, exploitation agricole à responsabilité limitée dirigée par Monsieur [U] [F], est adhérente de cette association.
Le 5 novembre 2001, une convention de mise à disposition de main-d'oeuvre salariée a été conclue entre l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais et l'EARL [F] et fils.
L'association Groupement des employeurs le Roussillonnais a émis des factures pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 relatives à la mise à disposition de salariés au profit de l'EARL [F] et fils.
Le 16 janvier 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association a mis en demeure l'EARL [F] et fils de lui régler la somme de 49 667,74 € au titre desdites factures.
Par lettres des 24 janvier et 28 février 2018, l'EARL [F] et fils a indiqué être dans l'impossibilité financière d'honorer la dette.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de Perpignan, saisi en paiement par l'association, a dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse. Le 27 juin 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance.
C'est dans ce contexte que par acte du 28 juillet 2020, l'association a assigné l'EARL [F] et fils sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins d'obtenir paiement des factures.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Jugé que le règlement intérieur de l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais du 4 novembre 2014 n'est pas opposable à l'EARL [F] et fils, que seul lui est opposable le règlement intérieur en vigueur en 2001, et que dans ces conditions l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais n'est pas fondée à poursuivre le paiement de factures émises sur la base de calcul du règlement intérieur du 4 novembre 2014 ;
- Jugé que l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance calculée conformément au règlement intérieur en vigueur en 2001;
- Débouté, en conséquence, l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais de sa demande en paiement au titre de factures impayées pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 ;
- Débouté l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais de ses autres demandes ;
- Condamné l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais à payer à l'EARL [F] et fils la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais aux dépens ;
- Accordé à Me Nicole Brigmann-Sousse, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 10 mai 2022, l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2022, l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1103, 1104, 1193 et 1231-1 nouveaux du code civil, de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamner l'EARL [F] et fils à lui payer la somme de 44 335,46 € au titre du solde des factures impayées pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait une contestation possible sur les montants, condamner l'EARL [F] et fils à lui payer la somme de 40 483,49 € au titre du solde des factures impayées pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 excluant l'application de la facturation relative aux coûts réels de fonctionnement de 7,75 % et de risques juridictionnels de 3 % ;
En tout état de cause,
Condamner l'EARL [F] et fils à lui payer la somme de 4 483,55 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter l'EARL [F] et fils de toutes ses demandes,
Condamner l'EARL [F] et fils aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre d l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2022, l'EARL [F] et fils demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1353, 1376 et 1240 du code civil, et des articles 559, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Constater le caractère dilatoire et abusive de la procédure engagée par l'association ;
En conséquence,
Débouter l'association de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner l'association à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Condamner l'association aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du clôture du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la convention de mise à disposition de main-d'oeuvre salariée étant du 5 novembre 2001, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.
Sur la demande en paiement de factures
L'article 1134, ancien, du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L'article 1315 ancien [devenu 1353] du même code ajoute que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, les parties ont signé le 5 novembre 2001 une convention de mise à disposition de main-d'oeuvre salariée prévoyant :
en son article 4 relatif au « coût de la prestation » que : « le prix actuel de l'heure d'utilisation, ainsi que de tout élément de rémunération et indemnités versés au salarié est facturé dans les conditions fixées à l'article 6 du règlement intérieur » ;
en son article 5 relatif au « règlement des prestations » que: « l'EARL [F] et fils s'engage à effectuer le règlement des factures selon les modalités prévues à l'article 7 du règlement intérieur ».
Le litige entre l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais et l'EARL [F] et fils porte sur les deux points suivants :
- Sur la version du règlement intérieur applicable : l'EARL [F] et fils soutient que la seule version qui lui est opposable est celle de 2001 alors que l'association revendique l'application du nouveau règlement du 4 novembre 2014 ;
- Sur l'absence de production de documents suffisants susceptibles de fonder, ou non, la créance.
- sur la version du règlement intérieur applicable
La cour ne peut que partager l'analyse du premier juge selon laquelle l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais échoue à rapporter la preuve de ce que l'EARL [F] et fils aurait consenti à l'application du règlement intérieur du 4 novembre 2014.
En effet, il ne résulte d'aucun des procès-verbaux d'assemblée générale du groupement d'employeurs versés au débat (notamment ceux des 6 octobre 2015, 11 octobre 2016 et 26 octobre 2017) qu'une délibération visant à approuver le règlement intérieur du 4 novembre 2014 aurait été adoptée dans les conditions prévues à l'article 11 des statuts modifiés du 22 mai 2012.
Il en résulte que le règlement intérieur du 4 novembre 2014 n'est pas opposable à l'EARL [F] et Fils.
Ainsi, le règlement intérieur s'appliquant au débat est celui de l'année 2001, produit en pièce n° 16.
L'assiette de facturation ne peut donc pas intégrer les « coûts réels liés à la gestion » prévus dans le seul règlement intérieur de 2014.
- sur la réalité de la créance
Selon la convention de mise à disposition du 22 novembre 2001, l'EARL [F] et fils s'est engagée à régler les factures sur la base du « prix actuel de l'heure d'utilisation, ainsi que de tout élément de rémunération et indemnités versés au salarié » dans les conditions des articles 6 et 7 du règlement intérieur.
Les articles 6 et 7 dont il est fait état sont ainsi rédigés dans la version du règlement intérieur applicable (celle de 2001) :
L'article 6 intitulé « Facturation » prévoit que la facturation aux adhérents s'effectuera sur la base des rémunérations versées aux salariés selon les éléments des conventions de mise à disposition ;
L'article 7 intitulé « Contrat de travail et convention collective » prévoit que les contrats de travail conclus entre l'association et les salariés sont écrits et indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.
L'association groupement des employeurs Le Roussillonnais produit, en pièce n° 2, l'intégralité des factures établies chaque mois entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2017 au nom de l'EARL [F] et Fils, concernant les salariés suivants:
Madame [M] [G], du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017 ;
Monsieur [T] [K], du 17 novembre 2016 au 1er mars 2017.
Les 19 factures produites sont précises et permettent d'identifier le nom du salarié mis à disposition, le salaire de base horaire et la quantité d'heures de travail effectuée par le salarié.
La seule facture qui n'est pas produite concerne celle de Madame [E] [F] pour la période du 1er mai 2016 au 26 mai 2016.
Etonnamment, l'EARL [F] et fils ne prend pas position sur la question cruciale de savoir si elle a bien bénéficié des mises à disposition des salariés durant les périodes litigieuses, et, si oui, si elle a réglé les sommes dues.
Elle se contente d'indiquer que les messages qu'elle a adressés les 12 décembre 2017, 24 janvier et 28 février 2018 à l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais pour l'inviter à patienter pour le paiement des factures réclamées ne saurait valoir aveu de sa part.
Au sujet de ces envois, M. [U] [F], gérant de l'EARL [F], reconnaît avoir adressé à l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais :
Un courriel le 12 décembre 2017 en réponse à une demande en paiement d'une somme de 46 172,38 euros pour lui indiquer qu'il était dans « l'impossibilité d'honorer » son dû tant que la vente de ses biens ne serait pas réalisée ;
Un courrier le 24 janvier 2018 rappelant qu'il était « dans l'impossibilité d'honorer [sa] dette à ce jour (..). Je suis conscient d'être votre débiteur et je m'engage à régler ma dette dès que la vente sera signée (...). Je vous demande de bien vouloir m'accorder ce délai (...) ».
Certes, il n'y a pas, en l'espèce, d'aveu judiciaire puisque la manifestation de la reconnaissance de volonté apparaît équivoque, dès lors que le montant précis de la dette n'est jamais rappelé par M. [U] [F].
Il n'en reste pas moins que M. [F] n'apparaît nullement surpris par la demande en paiement qui lui était adressée. Il n'émet aucune contestation précise concernant la réalité et des dates des mises à disposition des salariés, Madame [M] [G] et Monsieur [T] [K].
La réalité de la créance de l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais apparaît donc suffisamment démontrée.
La cour observe que les erreurs du groupement des employeurs au sujet de l'intégration indue des « coûts réels liés à la gestion » (seulement prévue dans le règlement intérieur de 2014) ne permet pas à l'EARL [F] et fils de se soustraire à son obligation d'assurer le paiement des factures impayées.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'obligation au paiement de l'EARL [F] et fils est établie à hauteur de la somme de 40 483,49 euros au titre du solde des factures impayées pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017, cette somme excluant la facturation des coûts réels de fonctionnement de 7,75 % et de risques juridictionnels de 3 %.
C'est donc à tort que le jugement a retenu que l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais ne rapportait pas la preuve du quantum de sa créance. Il sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une résistance abusive, alors que la somme réclamée par l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais était exagérée par rapport à la somme réellement due.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En conséquence, l'EARL [F] et fils ne démontrant pas en quoi l'action que l'association groupement des employeurs Le Roussillonnais a introduite a dégénéré en abus, la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'EARL [F] et fils supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 19 avril 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a :
- Jugé que l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance calculée conformément au règlement intérieur en vigueur en 2001;
- Débouté, en conséquence, l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais de sa demande en paiement au titre de factures impayées pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 ;
- Condamné l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais à payer à L'EARL [F] et fils la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais aux dépens ;
- Accordé à Me Nicole Brigmann-Sousse, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne l'EARL [F] et fils à payer à l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais la somme de 40 483,49 euros au titre du solde des factures impayées pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017 ;
Déboute l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais de sa demande plus ample au titre des « coûts réels liés à la gestion » prévus par le règlement intérieur du 4 novembre 2014 ;
Déboute l'EARL [F] et fils de sa demande reconventionnelle pour action abusive,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l'EARL [F] et fils aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'EARL [F] et fils à payer à l'association Groupement des employeurs le Roussillonnais la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT