Cour d'appel, 08 juin 2010. 09/07877
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07877
Date de décision :
8 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07877
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14277
APPELANTE
S.A VELA VEB FRANCE [H]
prise en la personne de son président M. [L] [H]
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique GLAIVE, avocat au barreau de LONS LE SAULNIER
INTIMÉE
SELAFA MJA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44 substituant Me Jean Pierre FABRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 18/2/2009 par le tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre 1ère section ) qui a rejeté les demandes de la société Vela Veb France [H] tendant à voir reconnaître la responsabilité personnelle de la société MJA dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société ERCO ;
Vu l'appel interjeté par la société Vela Veb France [H],(Vela Veb), le 2/4/2009, à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 10/8/2009 par l'appelante qui demande à la cour de dire et juger que la Selafa MJA a commis une faute dans les opérations de réalisation d'actifs des sociétés mises en liquidation de nature à engager sa responsabilité, d'infirmer le jugement déféré, de condamner la Selafa MJA à lui verser la somme de 20.853,94 € au titre des agios qu'elle a payés, 160.000 € au titre des pertes d'exploitation, 10.000 € en remboursement des frais générés par les procédures devant le tribunal de commerce et la cour d'appel, 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 9/11/2009 par la Selafa MJA qui conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que, par jugement en date du 17/5/2004, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire sous patrimoine commun des sociétés Erco, SCI Sylmorina, Portes & Compagnie, SMB, spécialisées dans la menuiserie ; que le 4/10/2004, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés et a désigné la Selafa MJA, en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur ; que, par ordonnance du 25/1/2005, le juge commissaire a autorisé la Selafa MJA à procéder à la vente de gré à gré des actifs corporels dépendant de la liquidation judiciaire des dites sociétés au profit, d'une part, de la société Vela Veb pour un montant de 224.848 € TTC, de Messieurs [D] [R] , [L] [I], [X] [Y], [E] [M], d'autre part, pour un montant de 30.000 € TTC, dans les termes de leur offre ; que la liste annexée à l'offre de la société Vela Veb incluait des matériels donnés en crédit bail à la société Erco qui n'en était donc pas propriétaire et qui ne pouvaient être cédés ; que la Selafa a régularisé une opposition à l'ordonnance en demandant au tribunal d'infirmer partiellement la décision du juge commissaire dans ses dispositions relatives à la cession à la société Vela Veb de biens qui n'appartenaient pas à la société Erco ; que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'opposition du liquidateur et condamné ce dernier à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, sur appel de la Selafa MJA, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 28/11/2006, déclaré recevable l'opposition, dit qu'en l'absence d'accord des crédits bailleurs, la société Vela Veb ne pouvait pas acquérir du matériel n'appartenant pas aux sociétés en liquidation judiciaire et qu'il ne pouvait qu'être fait droit, en l'absence d'accord des volontés sur l'objet de la vente, à son refus de maintenir son offre d'achat au prix de 228.848 € TTC, pour le seul matériel appartenant aux sociétés en liquidation judiciaire, qui ne correspondait plus à son offre initiale qui avait été admise par erreur ; que la société Vela Veb a assigné la Selafa MJA devant le tribunal de grande instance de Paris, en indemnisation de son préjudice, en soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur à la liquidation judiciaire ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que la société Vela Veb, qui rappelle qu'elle est une société rompue au monde des affaires, soutient que c'est en parfaite connaissance de cause qu'elle a proposé d'acquérir des biens détenus en vertu de contrats de crédit bail, qu'elle a d'ailleurs formulé son offre en distinguant de façon très précise les machines et matériels qui étaient la propriété des sociétés liquidées, et celles qui faisaient l'objet d'un contrat de crédit bail, qu'elle a été abusée par le liquidateur qui a donné, à son dirigeant, des assurances très fermes sur la possibilité d'acquérir cette dernière catégorie de biens, ainsi que cela résulte de l'attestation de Monsieur [K] expert comptable, lequel a entendu Maître [P] dire, à l'occasion d'une conversation téléphonique, qu'il faisait son affaire des contrats de crédit bail ; qu'elle stigmatise la faute du liquidateur et invoque un préjudice très important, constitué des agios qu'elle a réglés à hauteur de 20.853,94 €, n'ayant pu récupérer que le 20/12/2006 le chèque de banque d'un montant de 224.000 € adressé le 3/2/2005 lors de la proposition, des pertes subies évaluées à 80.000 €, de la perte d'exploitation d'un montant de 80.000 €, de frais de procédure à hauteur de 10.000 € ;
Considérant que la Selafa MJA réplique qu'elle a fait réaliser un inventaire des actifs qui comporte le détail des biens et leur ventilation en différentes catégories et notamment une catégorie intitulée 'matériel en crédit bail', que les offres ont été reçues, non pas entre ses mains, mais en celles d'un huissier de justice ; qu'elle conteste avoir commis la moindre faute ou même une erreur, et s'être engagé en se portant fort de l'accord des crédits bailleurs ; qu'elle rappelle qu'elle a régularisé une opposition à l'ordonnance du juge-commissaire quand elle a constaté que les biens cédés intégraient ceux qui faisaient l'objet d'un crédit bail, que la société Vela Veb a conclu à la confirmation de cette décision; qu'elle a dû faire appel du jugement confirmatif ; qu'elle critique l'attestation de Monsieur [K], qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et n'est pas 'intrinsèquement cohérente'; qu'elle demande à la cour, si elle ne retenait pas l'absence de faute, de relever l'inexistence du lien de causalité entre l'erreur invoquée et le préjudice, lequel, selon elle, ne résulte que de l'attitude de l'appelante et des décisions qu'elle a prises en toutes libertés, et de constater l'absence de justificatifs des montants de préjudice invoqués, exception faite des agios ;
Considérant qu'il est constant (pièce 2 de l'intimée) que l'état descriptif et estimatif des éléments mobiliers de la liquidation judiciaire établi le 14/10/2004, par le commissaire priseur fait clairement et distinctement apparaître, pour chaque société, le matériel lui appartenant en pleine propriété, le matériel nanti, le matériel en dépôt, le matériel loué et le matériel en crédit bail ; que pour ce dernier matériel, le commissaire priseur a précisément indiqué l'identité du crédit bailleur, le numéro et le détail du contrat ; que dans la requête adressée le 10/12/2004 au juge commissaire aux fins de fixation des modalités de vente des fonds de commerce des entreprises (pièce 3 de l'intimée), le liquidateur a écrit 'que les acquéreurs se montrent pour la plupart impatients de se porter acquéreur afin de sauvegarder le potentiel de la clientèle, qu'en effet l'outil industriel dont s'agit est l'un des plus importants et renommé de la région, qu'il convient cependant de relever une difficulté potentielle à savoir l'existence de nombreux contrats de crédit-bail, y compris immobilier, qu'en effet les offres reçues devront faire l'objet d'une lecture attentive afin de déterminer les contrats repris' ; que par ordonnance du 13/12/2004, le juge commissaire a autorisé la Selafa MJA à procéder à la vente amiable des biens et a dit que les candidats devraient déposer leur offre entre les mains d'un huissier audiencier au tribunal de commerce, dans le cadre d'une procédure de soumission de plis cachetés ; que le 10/1/2005 , cet huissier de justice a dressé procès-verbal du contenu de ces offres, en présence de la Selafa MJA représentée par Maître [P], de Messieurs [L] [I], [D] [R] et [X] [Y], anciens salariés , de Monsieur [O] [B], agissant pour le compte de la société SMBA en cours de constitution, lequel était assisté d'un avocat, de Monsieur [H], PDG de la société Vela Veb, tous auteur d'une offre, et de l'ancien dirigeant des sociétés liquidés ; que le juge-commissaire a procédé à l'ouverture des plis et a donné lecture des quatre offres, lesquelles ont été annexées au procès verbal de constat ; que, dans la requête aux fins d'autorisation de vente de gré à gré des actifs de l'entreprise, adressée au juge commissaire le 13/1/2005, Maître [P] ès qualités a repris toutes les offres, une à une, en précisant, pour chacune, que le prix proposé portait sur le matériel listé dans l'offre ; qu'en ce qui concerne la société Vela Veb il est précisé que ' le prix proposé de 188.000 € hors taxes, soit 224.848 € TTC ... porte sur la reprise du matériel d'exploitation de la société Erco, dont la liste est annexée à l'offre' ; qu'à la requête étaient jointes, et l'offre de la société Vela Veb, et 'la liste du matériel repris sur 29 feuillets'; que cette pièce, versée aux débats par l'appelante ( pièce 22) est la reprise intégrale de l'état établi par le commissaire priseur et distingue très clairement les différents matériels, dont ceux faisant l'objet de contrats de crédit-bail; qu'il résulte, d'autre part, de la pièce 21 de l'appelante que la société Vela Veb a, le16/12/2004, puis le 4/1/2005, adressé deux correspondances à la Selafa MJA dans lesquelles elle a clairement fait une offre d'achat portant partiellement sur du matériel faisant l'objet de contrats de crédit bail ; qu'il s'évince de ce qui précède que la Selafa MJA a su dès l'origine, d'une part, qu'il existait du matériel en crédit bail, ce qui selon sa propre expression, constituait une difficulté, d'autre part, que l'offre de la société Vela Veb portait pour partie sur du matériel qui n'appartenait pas aux sociétés liquidées ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pas, comme le soutient l'appelante, fait état du consentement des crédits-bailleurs à la vente, il est constant qu'il entrait dans sa mission de vérifier les offres ; qu'elle n'a pas alerté les sociétés Vela Veb, Sofitet et Otib, qui commettaient l'erreur d'inclure dans leur offre du matériel qui ne pouvait être vendu ; qu'elle n'a pas non plus attiré l'attention du juge commissaire lorsqu'elle a demandé à être autorisée à procéder à la cession de gré à gré au profit de la société Vela Veb, et de Messieurs [D] [R], [L] [I], [X] [Y] et [E] [M] des actifs mobiliers et corporels des sociétés en liquidation 'dans les termes de leur offre' ;
Considérant que la faute est caractérisée à l'égard de la Selafa MJA ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt précité, n'a pas débouté la société Vela Veb de sa demande indemnitaire, dont elle n'était pas saisie ; que la cour, compte tenu des éléments versés aux débats, dira que la société Vela Veb doit être indemnisée à hauteur de 80.000 € pour l'ensemble des préjudices subis, étant à préciser que, s'agissant des frais de procédure, ils seront pris en compte dans les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que le préjudice invoqué au titre des ventes auxquelles elle n'a pu procéder et de la perte d'exploitation doit s'analyser en une perte de chance ;
Considérant que la Selafa MJA, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle devra au contraire verser à ce titre la somme de 3.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Selafa MJA à verser à la société Vela Veb France [H] la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la Selafa MJA aux dépens de première instance e t d'appel et admet pour ces derniers, l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
M.C HOUDIN M.P MORACCHINI
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