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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-15.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.040

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de Mme Louise Y..., veuve X..., demeurant ... (4ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 1992), que Mme X... était salariée de droit privé dans un service de l'Etat lorsque, le 9 septembre 1977, elle a été victime d'un accident de trajet ayant entraîné l'interruption de son travail ; que, n'ayant perçu aucune prestation afférente à cet emploi, elle a, le 22 septembre 1989, assigné devant un tribunal de grande instance l'agent judiciaire du Trésor qui a invoqué la prescription quadriennale ; qu'un jugement a rejeté cette fin de non-recevoir, reconnu une faute de l'Etat pour absence de déclaration de l'accident et ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le montant des droits de Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors qu'en s'abstenant, d'une part, de rechercher la date de survenance du fait générateur du dommage, c'est à dire la date à laquelle s'étaient révélées les conséquences de l'absence de déclaration de l'accident, d'autre part, de répondre à des conclusions soutenant qu'en toute hypothèse la prescription avait joué pour les indemnités journalières dont le montant représentait une créance liquide et exigible, précisément chiffrée dès le jour de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que, faute d'avoir été reconnue par le débiteur ou par une décision de justice, la créance de Mme X... n'était pas certaine, liquide et exigible lors de sa demande, la cour d'appel en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions en les rejetant, que la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs (10 674) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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