Cour de cassation, 13 mai 1998. 98-81.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.025
Date de décision :
13 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Fernand, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 4 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARNE sous l'accusation de violences mortelles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Fernand Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Marne ;
"aux motifs que, "s'il est vrai que l'expert X... a énoncé dans son rapport que la cardiomyopathie induite par une hypertension artérielle pouvait être aggravée par l'ingestion d'alcool éthylique, il n'en reste pas moins qu'aucune pièce n'établit que c'est cette absorption d'alcool qui aurait déclenché le processus mortel;
qu'au contraire, les deux experts qui ont pratiqué l'autopsie ont attribué le décès sinon directement aux impacts relevés qui, faiblement hémorragiques, n'ont pas rompu les viscères, mais au violent effort que l'altercation a représenté et à l'importante émotion qu'elle a générée;
qu'il se déduit de ces considérations que les violences causées par Fernand Y... sur la personne de Joël Z... ont été la source d'une émotion considérable qui a pu engendrer, au surplus, avec une concomitance plus révélatrice encore du lien de cause à effet, le malaise cardiaque dont la victime est décédée" ;
"alors qu'en vertu de l'article 222-7 du Code pénal, le crime de coups mortels implique que la mort de la victime ait nécessairement procédé des violences commises;
que le doute doit profiter au prévenu, qu'en l'état du rapport d'autopsie attribuant le décès à un malaise cardiaque résultant du très mauvais état myocardique de la victime, sans relation de cause à effet avec les lésions et violences constatées, la chambre d'accusation qui déduit cependant l'existence d'un lien de causalité de ce que le stress dû à l'altercation avait pu engendrer le malaise cardiaque et d'une "concomitance plus révélatrice encore" sans établir que l'altercation était en soi de nature à entraîner le décès, a statué par des motifs dubitatifs et insuffisants, privant sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que Joël Z... était décédé à la suite d'une altercation avec Fernand Y..., retient que l'expertise médicale a révélé que, si les coups constatés sur le corps de la victime n'avaient pas entraîné directement sa mort, l'émotion intense et l'effort violent provoqués par l'altercation étaient à l'origine du malaise cardiaque dont elle était décédée ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte, à supposer les faits établis, le lien de causalité entre les violences et le décès de la victime, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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