Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/257
Rôle N° RG 23/03631
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ZC
[I] [B]
C/
S.A.R.L. CAMPING DES [9]
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
- Me Caroline BOZEC
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 09 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03076.
APPELANTE
Madame [B] [I] agissant en qualité de réprésentante légale de Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. CAMPING DES [9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Signification de la DA le 13/04/2023, à personne habilitée.
Signification le 25/04/2023, à personne habilitée.
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par Mme. Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 août 2020, alors qu'il était âgé de 5 ans, [T] [S] a été victime d'un accident alors qu'il jouait dans l'aire de jeu en accès libre du camping des [9] situé [Localité 7].
Il a été pris en charge par les pompiers, puis transporté par son père à l'hôpital [10] situé à [Localité 8], où il a été constaté, selon certificat médical initial, qu'il présentait « une plaie transversale de 5cm avec exposition d'un moignon en distalité », blessure pour laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale de suture sous anesthésie générale.
Mme [I] [B] sa mère, a tenté de parvenir à un accord avec la compagnie d'assurance Groupama, assureur du camping mais cette dernière a indiqué refuser sa garantie.
Par acte du 13 août 2021, Mme [I] [B], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [T] [S], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la compagnie Groupama ainsi que la SARL camping des [9], aux fins de voir juger que le droit à indemnisation de son fils est intégral et que l'assureur est tenu de réparer celui-ci.
Mme [I] [B] a également assigné la CPAM des Bouches du Rhône, en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- Dit que la présente décision est commune et opposable à la CPAM,
- Dit que la SARL camping des [9] est responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par [T] [S], le 21 août 2021,
- Condamné in solidum la SARL camping des [9] et la compagnie Groupama méditerranée, à prendre en charge le préjudice subi par [T] [S], à hauteur de 50%,
- Ordonné une expertise médicale de [T] [S], et commit pour y procéder le Dr [X] [R], avec « mission habituelle en la matière »,
- Condamné in solidum la SARL camping des [9] et la compagnie Groupama méditerranée, à verser à Mme [I] [B], es qualité de représentante légale de [T] [S], la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l'enfant,
- Condamné in solidum la SARL camping des [9], et la compagnie Groupama méditerranée, à verser à Mme [I] [B], es qualité de représentante légale de [T] [S], la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état de la chambre généraliste B en date du 2 octobre 2023 à 9h.
Par déclaration du 8 mars 2023, Mme [I] [B] a interjeté appel de cette décision, limitée aux chefs suivants :
'En ce qu'elle a :
- limité la responsabilité la SARL camping des [9] à hauteur de 50% des préjudices subis par [T] [S] le 21 août 2020,
- limité la condamnation in solidum de la SARL camping des [9], et de la compagnie Groupama méditerranée, à prendre en charge le préjudice subi par [T] [S] à hauteur de 50%.'
La SARL Camping des [9] et son assureur Groupama méditerranée ont formé un appel incident.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions au fonds, notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Mme [I] [B], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [S], demande à la cour de :
- Dire que son appel, au nom de son fils mineur M. [T] [S], et à l'encontre du jugement entrepris, est recevable et bien fondé,
- Réformer partiellement le jugement entrepris,
- Dire que la SARL camping des [9] est entièrement responsable des préjudices subis par [T] [S],
Et statuant à nouveau en cause d'appel,
A titre principal,
- Condamner in solidum la SARL camping des [9], et la compagnie Groupama méditerranée à prendre en charge le préjudice corporel subi par [T] [S] à hauteur de 100%,
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la SARL camping des [9], et la compagnie Groupama méditerranée à prendre en charge le préjudice corporel subi par [T] [S] à hauteur de 80%,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SARL camping des [9], et la compagnie Groupama méditerranée, à lui verser, es qualités de représentante légale de [T] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SARL camping des [9] et la compagnie Groupama méditerranée, aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Touboul-Elbez sur son affirmation de droit.
Mme [B] soutient essentiellement que la SARL camping des [9] ne rapporte pas la preuve de son absence de faute dans l'exercice de son obligation de sécurité, puisqu'une accumulation de défaillance a été mis en évidence et notamment :
· L'appareil litigieux a été immédiatement démonté, aucun document justifiant de son état d'entretien n'a été produit.
· L'espace piscine imposait un accompagnement des enfants de moins de 8 ans et l'utilisation du vélo, un âge minimum de 14 ans. Néanmoins, le vélo était intégré dans l'espace de la piscine, et côtoyait des jeux pour jeunes enfants (marelle et échiquier). Cette configuration de l'aire de jeux, mêlant des équipements ouverts à des tranches d'âge différentes, rendait nécessaires des équipements permettant de les distinguer aisément (par l'usage de barrières par exemple).
Elle met en doute par ailleurs que les affichettes limitant l'accès aux appareils tel que le vélo elliptique aient été présentes lors de l'accident et fait observer qu'elles n'ont été produites qu'en 2022.
Elle précise que son fils alors âgé de 5 ans, était accompagné de ses parents dans l'espace piscine,
Et il ne saurait leur être opposée une faute de surveillance, puisqu'il n'est pas démontré qu'existait à l'époque des faits une limitation d'accès supplémentaire à l'endroit des équipements de fitness. Elle considère donc que le droit à indemnisation de son fils doit être intégral et subsidiairement le partage de responsabilité ne saurait dépasser 20% à leur charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juillet 2023, la SARL camping des [9] et son assureur la compagnie Groupama méditerranée, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu une responsabilité à hauteur de 50 % du camping des [9],
En conséquence,
- Débouter purement et simplement Mme [I] [B], es-qualité de représentante légale de son fils [T] [S], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner au versement d'une somme de 2 000 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que l'appareil de fitness sur lequel s'est blessé l'enfant nécessite un comportement actif de celui qui l'utilise, de sorte que la société de camping est débitrice d'une obligation de moyens.
Ils rappellent que l'aire de jeu lieu du sinistre respecte les prescriptions de sécurité fixées par le décret n°96-11 36 du 18 novembre 1996 et versent aux débats les affichettes figurant sur chaque module de l'aire de jeu, précisant les règles d'utilisation et notamment l'âge minimum pour utiliser le vélo elliptique, outre l' affiche figurant à l'entrée de la piscine et de l'aire de jeu, et soulignent ainsi qu'un enfant de 5 ans ne pouvait se déplacer seul dans l'enceinte de la piscine et de l'air de jeu.
Ils estiment donc que la SARL camping des [9] n'a donc pas commis de faute, la faute de l'exploitant ne pouvant se déduire du simple fait de l'accident.
Ils rappellent enfin que la cause déterminante de l'accident de l'enfant est la défaut de surveillance de ses parents.
La CPAM n'a pas constitué avocat, et n'a pas transmis de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité du camping
Pour retenir la responsabilité partagée de la société exploitante du camping et des parents de la victime, le tribunal a considéré que les conditions normales d'usage des lieux pouvaient légitimement laisser penser que des enfants usagers de la piscine et ne sachant pas lire, seraient tenter de faire usage des installations litigieuses situées à proximité et en accès libre, de sorte qu'il appartenait à la société exploitant le camping de prendre des précautions pour éviter les accidents. Il a ainsi estimé que l'exploitant du camping avait commis une faute, puisque le vélo elliptique était accessible librement à tous les enfants usagers de la piscine, et qu' il ne démontrait pas que son installation ne présentait aucun risque, notamment par un état d'entretien et d'usage correct. Il a enfin considéré que les parents de l'enfant [T] [S] devaient surveiller celui-ci et auraient dû lui interdire l'accès au vélo elliptique.
Mme [I] [B] fait grief au tribunal d'avoir retenu pour partie la responsabilité des parents de [T] alors que soumis à une obligation de sécurité de moyens renforcée la société exploitante du camping se devait de sécuriser les lieux et n'a nullement mentionné les conditions d'utilisation de l'appareil ni la tranche d'âge qui y avait accès, et qu'en toute hypothèse le comportement de l'enfant ne présentait pas le caractère de la force majeure seule de nature à exclure sa pleine responsabilité.
Il est constant que l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un centre de loisirs ou d'un lieu de loisir situé au sein d'un camping est de moyen lorsque, s'agissant d'une activité au cours de laquelle les joueurs gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d'initiative puisque les personnes se déplacent en marchant librement dans l'aire de jeu. En revanche, elle est qualifiée d'obligation de résultat lorsque le client n'a pas conservé un rôle actif dans la préservation de sa sécurité.
Il n'est pas contesté par ailleurs que les rapports juridiques entre les parties sont de nature contractuelle, Mme [I] [B] et son fils [T] étant client du camping.
Ainsi la mise à disposition de la clientèle de l'aire de jeux constitue une prestation accessoire de celle d'hébergement.
Il en résulte que la société Camping des [9] est tenue sur le fondement de l'article 1231 du code civil d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers ses clients. L'enfant ayant eu un rôle actif sur le vélo, cette obligation est de moyen.
Il lui appartient donc de justifier de la diligence et de la prudence nécessaires pour veiller à éviter la survenance d'accidents dans le cadre de l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible de l'aire de jeu et des appareilsde fitness qu'elle renferme.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'enfant est monté sur le vélo qui se situait à proximité de la piscine. Il n'est pas discuté non plus que ses parents étaient présents sur les lieux.
Cet usage du vélo par un enfant de 4 ans doit être considéré comme raisonnablement prévisible au regard de la configuration des lieux. C'est en effet à juste titre que le tribunal relève que les vélos et appareils de fitness étaient sur la même aire de jeu que la piscine et avec les jeux de marelles et d'échecs dessinés sur le sol. Il n'existait aucune séparation entre ce lieu et la piscine tel que cela résulte des photographies produites aux débats et si une affiche indique que l'accès au vélo elliptique est réservé aux enfants de 14 ans alors même que les autres jeux lui sont accessibles et pour certain fait pour lui (exp : le jeu de marelle), il est difficile de ne pas prévoir qu'un enfant de 4 ans limite son activité aux seuls jeux qui lui sont réservés.
Dés lors, il appartenait à l'exploitant de prendre des dispositions supplémentaires pour limiter cet accès à des appareils dont l'usage peut se révéler dangereux pour de jeunes enfants.
Pour autant, la présence d'affiches limitant l'accès de la piscine aux enfants de moins de 8 ans non accompagnés d'un adult et surtout, interdisant l'accès au vélo aux enfants de moins de 14 ans, aurait dû attirer l'attention des parents de [T] sur une surveillance accrue lorsque l'enfant se situait dans l'aire de jeu où le vélo se trouvait.
Contrairement à ce que soutient Mme [I] [B], rien ne permet de dire que ces affiches n'étaient pas contemporaines de l'accident, les photographies extraites du site ne sont pas datées de sorte que l'on ignore à quelle date il n'y avait pas d'affiche dans l'aire de jeu fitness et les deux témoignages produits ne disent rien d'autres que le fait que l'aire de jeu était d'accès libre, ce qui n'est pas contesté.
Ainsi, c'est avec raison que le tribunal a retenu que la cause de l'accident de [T] était d'une part, le défaut de protection suffisant pour éviter l'accès prévisible de jeunes enfants à l'appareil situé sur une aire de jeu en accès libre pour eux et d'autre part, l'absence de surveillance suffisante de ses parents dont l'attention aurait dû été attirée par les indications des affichages au sein du site.
Subsidiairement Mme [I] [B] demande à la cour de considérer que le mauvais entretien de l'appareil et sa non-conformité à la réglementation, de même que la configuration des lieux rendaient illusoire l'efficacité de la surveillance parentale et justifient une responsabilité quasi entière de l'exploitant, soit à 80% au minimum.
Au regard de la configuration des lieux effectivement qui laissait à l'enfant beaucoup de latitude pour accéder au vélo mais également des indications données par l'exploitant, c'est également avec raison que la part de responsabilité incombant aux parents de [T] a été retenu à hauteur de 50%.
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions.
2-Sur les autres demandes
Partie perdante en cause d'appel Mme [I] [B] supportera la charge des dépens d'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [B] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT