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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-18.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.422

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 2008), qu'en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la société General Accident Fire and Life Insurance, aux droits de laquelle vient la société Aviva Insurance Limited (l'assureur dommages-ouvrage), ayant été condamnée à payer certaines sommes à un établissement public, a saisi par requête du 21 février 1995 un tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir que ces sommes lui soient remboursées par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs, puis, le 3 mars 1995, a assigné aux mêmes fins les assureurs de ces derniers, les sociétés SMABTP, Mutuelle des architectes français, Assurances générales de France et Axa France IARD, devant un tribunal de grande instance, qui, par jugement du 24 avril 1997, a sursis à statuer en attendant la décision du tribunal administratif appelé à statuer sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre et entrepreneurs ; que le 23 février 2001, le vice-président du tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a de nouveau saisi le tribunal administratif par requête du 15 mars 2001 ; que cette seconde requête a été déclarée irrecevable comme prescrite par jugement du tribunal administratif du 2 juin 2005, confirmé en appel par arrêt du 14 décembre 2006 ; qu'entre-temps, l'assureur dommages-ouvrage ayant déposé, le 4 octobre 2005, des conclusions aux fins de reprise d'instance et de condamnation devant le tribunal de grande instance, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance ; Attendu que l'assureur dommages-ouvrage fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance de l'événement déterminé ; que par le jugement du 24 avril 1997, au regard de son dispositif, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a ordonné un sursis «à statuer sur les demandes présentées en attendant la décision du tribunal administratif d'Amiens appelé à statuer sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre et entrepreneurs» ; que l'événement déterminé par le jugement de sursis à statuer, au regard de son dispositif; est donc le jugement au fond par lequel le tribunal administratif statue sur la responsabilité, quelle que soit l'instance dans laquelle il est rendu ; qu'il s'agit du jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête au fond de la société d'assurance, tendant à la mise en cause de la responsabilité des maître d'oeuvre et entrepreneurs, confirmé par un arrêt du 14 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Douai, au motif que l'action subrogatoire était tardive, car n'ayant pas été introduite dans le délai de garantie décennale: que, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, l'événement déterminé par le jugement de sursis à statuer n'était pas constitué par l'ordonnance du 23 février 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour irrecevabilité la requête de la société d'assurance, à défaut pour celle-ci de s'être acquittée de la formalité du timbre fiscal de 100 francs, telle que prescrite par les dispositions alors en vigueur de l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, exclusive de toute dénaturation, du jugement du 24 avril 1997 que la cour d'appel a retenu que la suspension du délai de péremption résultant de ce jugement ayant sursis à statuer dans l'attente d'un événement déterminé avait pris fin le 23 février 2001, date de l'ordonnance ayant mis un terme à la procédure introduite devant le tribunal administratif en considération de laquelle avait été décidé le sursis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva Insurance Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Aviva Insurance limited et de la société Assurances générales de France ; condamne la société Aviva Insurance limited à payer aux sociétés Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, Mutuelle des architectes français et Axa France IARD la somme de 2 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Aviva Insurance limited Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 12 juin 2007 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, en ce qu'il a constaté, sur le fondement de l'article 386 du Code de procédure civile, la péremption d'instance. Aux motifs propres que, « par conclusions déposées le 5 novembre 1996, la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFRE INSURANCE a demandé au Tribunal de grande instance de Saint-Quentin « d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif d'Amiens à intervenir », en faisant valoir qu'elle avait diligenté une procédure devant ladite juridiction « simultanément » à celle mise en place devant le Tribunal de grande instance ; que sans le mentionner de manière explicite, elle faisait toutefois référence à la procédure qu'elle avait engagée devant le Tribunal administratif par la requête précitée déposée le 21 février 1995 ; g m selon la motivation du jugement rendu le 24 avril 1997, le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin a tenu compte de « l'affaire actuellement pendante devant le Tribunal administratif d'Amiens appelé à statuer sur la responsabilité des défendeurs » et que « dans le souci d'une bonne administration de la justice », il a ordonné un sursis à statuer « sur les présentes demandes en attendant le jugement du Tribunal administratif d'Amiens » ; 'il s'en suit que le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin a ordonné un sursis à statuer dans l 'attente de l 'issue de la procédure engagée le 21 février 1995 par la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE devant la juridiction administrative, quelle que soit la décision à intervenir, dès lors que le dispositif du jugement du 24 avril 1997 étant rédigé comme suit : « sursoit à statuer sur les demandes présentées en attendant la décision du Tribunal administratif d'Amiens appelé à statuer sur la responsabilité du maître d'oeuvre et des entrepreneurs », et non pas « statuant sur la responsabilité... », le tribunal n'attendait pas nécessairement une décision au fond sur les responsabilités , que l'ordonnance rendue le 23 février 2001 par le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens, déclarant irrecevable la demande de la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE, a mis fin à l'instance engagée le 21 février 1995, cette décision n'ayant pas été frappée d'un recours ; qu'il s'en suit que l'événement qui a motivé le sursis à statuer ordonné le 24 avril 1997 est l'ordonnance du 23 février 2001, puisqu'il s'agit bien de la « décision du Tribunal administratif d'Amiens appelé à statuer sur la responsabilité du maître d'oeuvre et des entrepreneurs » dans le cadre de l'instance qui était pendante devant ladite juridiction administrative lorsque le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin a ordonné un sursis à statuer, étant observé que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 2 juin 2005, puis l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 14 décembre 2006, ne font pas suite à la requête du 21 février 1995, mais ont été rendus dans le cadre d'une autre instance engagée par requête du 15 mars 2001, soit très postérieurement au jugement de sursis à statuer du 24 avril 1997 ; qu'en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE devait accomplir des diligences devant le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin avant l 'expiration d'un délai de deux ans à compter du 23 février 2001 ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont constaté la préemption de l'instance engagée le 3 mars 1995 et reprise le 4 octobre 2005 » ; Et aux motifs présumés adoptés que « la décision du Tribunal administratif sur la requête introduite le 21 février 1995 est intervenue le 23 février 2001 par une ordonnance rejetant cette requête ; que cette décision sur laquelle il n'a pas été interjeté appel est devenue définitive ; que le Tribunal administratif d'Amiens considérait dans son jugement du 2 juin 2005 que cette décision apportait une « solution définitive au litige » ce qui conduisait la juridiction à considérer qu'elle avait mis fin à l'effet interruptif de la requête ; que la Cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 14 décembre 2006 considérait également que la décision de rejet du 23 février 2001 constituait une solution définitive du litige ; qu'il doit donc être considéré que l 'instance suspendue par le jugement du 24 avril 1997 devait être reprise dans les deux ans de la décision du 23 février 2001 ; que l'action introduite le 3 mars 1995 doit donc être considérée comme prescrite en application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;» ; Alors que d'une part, la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance de l 'évènement déterminé ; que par le jugement du 24 avril 1997, au regard de son dispositif, le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin a ordonné un sursis « à statuer sur les demandes présentées en attendant la décision du Tribunal administratif d'Amiens appelé à statuer sur la responsabilité des maître d'oeuvre et entrepreneurs », que l'événement déterminé par le jugement de sursis à statuer, au regard de son dispositif, est donc le jugement au fond par lequel le Tribunal administratif statue sur la responsabilité, quelle que soit l'instance dans laquelle il est rendu ; qu'il s'agit du jugement du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête au fond de la Compagnie d'assurance, tendant à la mise en cause de la responsabilité des maître d'oeuvre et entrepreneurs, confirmé par un arrêt du 14 décembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai, au motif que l'action subrogatoire était tardive, car n'ayant pas été introduite dans le délai de garantie décennale ; que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel, l'événement déterminé par le jugement de sursis à statuer n 'était pas constitué par l'ordonnance du 23 février 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour irrecevabilité la requête de la Compagnie d'assurance, à défaut pour celle-ci de s'être acquittée de la formalité du timbre fiscal de 100 francs, telle que prescrite par les dispositions alors en vigueur de l 'article 1089 B du Code général des impôts ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 386 et 392, alinéa 2, du Code de procédure civile. Alors que d'autre part, les juges du fond ne sauraient, pour se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair et précis ; que selon les motifs présumés adoptés, la Cour d'appel a considéré que « la solution définitive du litige » résultait de l'ordonnance du 23 février 2001 par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de la Compagnie d'assurance pour irrecevabilité, au regard du jugement du 2 juin 2005 du Tribunal administratif d'Amiens et de l'arrêt confirmatif du 14 décembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 23 février 2001 du Vice-Président du Tribunal administratif d'Amiens qui ne statue pas sur la solution définitive du litige, mais qui a déclaré irrecevable la première requête tendant à ce que soit mise en cause la responsabilité des maître d'oeuvre et entrepreneurs ; que la Cour d'appel a également dénaturé le jugement du 2 juin 2005 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêt confirmatif du 14 décembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai, aux termes desquels la juridiction administrative a considéré que l'ordonnance de rejet du 23 février 2001 précité a eu tout au plus pour effet de rendre non avenue l'interruption de la garantie décennale en raison de l'irrecevabilité de la première requête, de sorte que la seconde requête déposée par la Compagnie d'assurance, tendant aux mêmes fins que la première, était tardive ; qu'en conséquence, ayant dénaturé l'ordonnance du 23 février 2001 et le jugement du 2 juin 2005 du Tribunal administratif d'Amiens, ainsi que l'arrêt du 14 décembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et 4 du Code de procédure civile ;

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