Texte intégral
N° 331
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bennouar,
le 14.09.2023.
Copie authentique
délivrée à
- Me Tauniua Céran J,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00175 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 100, rg n° 20/00145 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 mai 2021 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Z] [U] [J], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] PK 11.100 côté montagne servitude Graffe ;
Non comparant, assigné à personne le 31 mai 2021 ;
Mme [H] [L] [S], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] PK 11.100 côté montagne servitude Graffe ;
Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete;
Intervenante volontaire et appelante :
La Société Eos France, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Mandatée par la Société Eurotitrisation, société anonyme, au capital de 712 728 €, immatriculée au Rcs de [Localité 6] sous le n° 352 458 368 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Credinvest - Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Saem Banque Socrédo en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 30 juin 2021 ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2023
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par acte authentique signé le 24 mai 2006, la banque Socredo a accordé à Mme [H] [S] et M. [Z][J], un prêt immobilier pour un montant de 33'600'000 XPF remboursable en 240 mensualités consécutives d'un montant de 245'912 XPF avec assurance, au taux d'intérêt contractuel de 5,6 % l'an.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2012, la banque Socredo a mis en demeure M.[J] et Mme [S] de régler les arriérés du prêt.
Le 11 novembre 2017, ayant revendu l'immeuble, les consorts [S] [J] ont remboursé partiellement le crédit en versant à la banque Socredo la somme de 20 824 296 XPF.
Invoquant la défaillance des consorts [S] [J] dans le règlement du solde du prêt, par actes d'huissier du 21 avril 2020, la banque Socrédo a engagé une action à leur égard aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 21'567'646 XPF au titre des arriérés outre intérêts conventionnels .
M.[J] s'est prévalu de la prescription de l'action de la banque en vertu de l'article 10 de la loi du pays n° 2016 -28 du 11 août 2016 et Mme [S] n'a pas comparu.
La banque Socredo a opposé l'illégalité des dispositions légales en cause, au motif qu'elles ne fixent pas le point de départ du délai de prescription biennale qu'elles édictent et ne respectent pas le principe de la non rétroactivité des lois.
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Suivant jugement réputé contradictoire n°100 rendu le 15 mars 2021 (RG 20/145), le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable l'action en paiement de la banque Socredo dirigée à l'encontre de Mme [S] et M.[J] puis a condamné la banque aux dépens.
Le tribunal a retenu que,
- l'article 10 de la loi du pays 2016 ' 28 du 11 août 2016 n'a pas d'effet rétroactif et n'est affecté d'aucune illégalité,
- en conséquence, faute d'établir qu'un acte interruptif ou suspensif a été accompli en l'espèce, et le délai biennal de prescription étant applicable à l'action opposant un professionnel à un consommateur, l'action de la banque est prescrite.
***
Suivant requête reçue au greffe le 26 mai 2021, la banque Socredo a relevé appel du jugement entrepris.
[Z] [J] bien que régulièrement cité à personne le 31 mai 2021 n'a pas constitué avocat tandis que [H] [S] s'est faite représenter par un avocat.
La société Eos France a déclaré intervenir volontairement à l'instance, conjointement avec la banque Socredo.
Les parties ont conclu et l'affaire a été fixée à plaider.
Par arrêt avant dire droit du 9 mars 2023, la cour a notamment invité la banque Socredo et la société Eos France intervenante volontaire à régulariser leurs conclusions en ce qui concerne les prétentions qu'elles forment à l'égard de [H] [S] et [Z] [J], et l'intimée régulièrement représentée à présenter des observations.
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Par conclusions du 23 mars 2023, la banque Socredo et la société Eos France intervenant volontairement au titre d'un mandat conféré par la société Eurotitrisation représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 entendent voir la cour, statuant au visa des articles 1134'et1153 du code civil, infirmant le jugement et statuant à nouveau,
' recevoir l'intervention volontaire de la société Eos ès qualités,
' déclarer illégal l'article 10 de la loi du pays n°2016 ' 28 du 11 août 2016,
' subsidiairement, dire et juger qu'il est inapplicable,
' en tout état de cause, constater à la date du 31 décembre 2012, la déchéance du prêt n° 03 0641 35 devenu 2016711 contracté le 24 mai 2006,
' condamner solidairement M.[J] et Mme [S] à payer à la société Eos France ès qualités, la somme de 21'567'646 XPF au titre du prêt susvisé, outre intérêts conventionnels jusqu'au parfait règlement de la dette, ainsi qu'une indemnité de procédure de 250'000 XPF en plus des entiers dépens.
Mme [S] n'a pas fait déposer de nouvelles conclusions.
La cour reste donc saisie de ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, par lesquelles l'intimée sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la banque Socrédo au paiement d'une indemnité de procédure de 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après, à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Quand l'un des défendeurs ne comparaît pas, il appartient néanmoins à la juridiction de faire droit à la demande uniquement si elle l'estime recevable et bien fondée (article 280 du code de procédure civile de Polynésie française).
L'article LP 10 de la loi du pays 2016 ' 28 en date du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs dispose que, sans préjudice des règles de prescription particulière du Code civil tel qu'applicable en Polynésie française, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ou non professionnels se prescrit par deux ans.
L'article LP 74 de la même loi édicte que les dispositions de la loi en question entrent en vigueur au premier jour du sixième mois suivant sa promulgation (soit le 11 février 2017) mais que, pour les contrats en cours, les dispositions de la loi s'appliquent au premier jour du douzième mois après sa promulgation (soit le 12 février 2018).
Les appelantes font valoir qu'il existe une imprécision sur le point de départ du délai de prescription biennale, qui rend le texte inintelligible et donc inapplicable puisque le juge ne peut suppléer la carence du législateur polynésien. Ils soutiennent aussi le caractère rétroactif et donc illégal de ces dispositions de la loi de pays.
Or, il y a lieu de relever que si l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française édicte qu'une loi de pays est un acte admnistratif pris par l'assemblée de Polynésie française, il prévoit également que le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur ce type de texte.
En outre, l'article LP 10 litigieux, est rédigé dans les mêmes termes que l'article L. 218-2 du code de la consommation métropolitain que la Cour de cassation n'a jamais jugé illégal et qu'elle a appliqué en déterminant le point de départ de la prescription en fonction des éléments fournis par les parties.
Enfin, c'est l'ensemble des dispositions de la loi de pays 2016-28 qui est stipulée comme s'appliquant aux contrats en cours, cette formule ne lui conférant évidemment aucun caractère de rétroactivité.
Les appelantes doivent donc être déboutées de leur moyen d'illégalité de l'article LP 10 querellé.
Elles soulèvent également l'inapplicabilité à l'espèce dudit article : cependant, ce texte est applicable dès lors qu'une action est intentée par un professionnel contre un consommateur et si, comme l'a indiqué le tribunal, le contrat qui liait les parties n'était plus en cours à la date du 11 février 2017, puisqu'il a été rompu - conformément aux stipulations contractuelles - à la suite de la mise en demeure visant la clause de déchéance du terme délivrée le 15 novembre 2012 , cette circonstance est sans emport sur l'obligation pour le juge de retenir la prescription biennale si elle est invoquée par le consommateur.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que dans la présente espèce, la prescription édictée par l'article 10 avait pour point de départ, la date d'entrée en vigueur de la loi soit le 11 février 2017 et qu'ainsi la requête introductive d'instance datée du 21 avril 2020 était tardive pour avoir saisi le tribunal après l'expiration du délai biennal d'action ayant expiré le 11 février 2019.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La banque Socredo est appelante et a déposé des dernières conclusions en son nom montrant qu'elle est toujours en cause aux côtés de la société Eos France, étant en outre observé que, pour justifier l'intervention volontaire de cette dernière, il n'est produit qu'un document intitulé 'acte de cession de créances' n'indiquant pas qu'elle reprend à son compte les procédures en cours.
En conséquence, l'appelante succombant en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure à Mme [S] sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la SAEM banque Socredo,
Vu l'intervention volontaire de la société Eos France,
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la banque Socrédo,
Rejette le moyen d'illégalité et d'inapplicabilité de l'article LP 10 de la loi de pays n°2016-28 promulguée le 11 août 2016,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la banque Socrédo aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [S], d'une somme de 200 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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