Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-14.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.503
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Z...,
2 / Mme Josette Z..., née Y..., demeurant ensemble ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit :
1 / de M. Bernard X...,
2 / de Mme Nicole X..., née A..., demeurant ensemble ... à Cambronne-les-Ribecourt (Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 1991) de les avoir condamnés à rembourser aux époux X... le montant d'un prêt que ces derniers leur avaient consenti par acte sous seing privé, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, néanmoins, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux emprunteurs d'établir qu'ils n'avaient pas reçu le montant du prêt ; que ce faisant, elle leur a imposé une preuve négative qui ne leur incombait pas, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'obligation contractée par les époux Z... était établie par les stipulations de l'acte synallagmatique de prêt, qui n'était pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil, ainsi que par la signature par les emprunteurs de soixante lettres de change acceptées correspondant aux soixante échéances du prêt qui leur avait été consenti, cinq de ces lettres ayant, d'ailleurs, été payées à leur échéance ; qu'elle en a exactement déduit qu'il incombait aux époux Z... d'établir qu'ils n'avaient pas reçu le montant du prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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