Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01239 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6GU
AFFAIRE : [G] DIT [V] [M] [X]/ [F] [N] [U] épouse [G] DIT [V] [M] [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] DIT [V] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] - VIETNAM
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Adèle CHANGOU DONGMEZA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010463 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [N] [U] épouse [G] DIT [V] [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] - VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
1 grosse à Me Adèle CHANGOU DONGMEZA
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] dit [V] [M] [X], de nationalité française, et Madame [F] [N] [U], de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 6] (Vietnam), sans énonciation relative au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable. Le mariage a été transcrit le 16 janvier 2006 par le consulat général de France à [Localité 6].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte délivré le 17 février 2023, remis au greffe le 2 mars 2023, Monsieur [G] dit [V] [M] [X] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du même code, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2023, seul l’époux a comparu, assisté de son avocat.
Bien que régulièrement assignée par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 février 2023, l’épouse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
Dit que la juridiction française est compétente ;Dit que la loi française est applicable au prononcé du divorce ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’ordonnance ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 18 novembre 2019 ; Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à charge pour lui de reprendre le bail à son seul nom et de régler les charges afférentes, et notamment le loyer ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence;Ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels ; Réservé les dépens.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 et signifiées à Madame [U] par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] Dit [V] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
RECEVOIR Monsieur [G] Dit [V] [M] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions.PRONONCER le divorce des époux [G] Dit [V] [M] sur le fondement des articles 237 à 238 du code civil. ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] Dit [V] [M], ainsi qu’en marge de l’acte de leurs actes de naissance. DIRE ET JUGER que Madame [U] [F] [N] reprendra son nom de jeune fille. DIRE que Monsieur [G] Dit [V] [M] vit seul depuis 2019 et CONFIRMER l’attribution du droit au bail et du mobilier le meublant, à charge pour lui de reprendre le bail à son seul nom, et de régler les charges afférentes notamment le loyer. DIRE que les époux rembourseront ensemble le crédit commun souscrit auprès de la banque [7]. FIXER la date des effets du divorce à la date de laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit le 18 novembre 2019. CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux entre les époux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort pendant l'union, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Monsieur [G] Dit [V] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; lui en DONNER ACTE ; au besoin, JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant CONDAMNER Madame [U] [F] [N] aux dépens.
Madame [F] [N] [U], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE monsieur [G] Dit [V] [M] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [G] dit [V] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (Vietnam)
et de madame [F] [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (Vietnam)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 6] (Vietnam)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à charge pour lui de reprendre le bail à son seul nom et de régler les charges afférentes, et notamment le loyer ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la fin de leur cohabitation et collaboration, soit le 18 novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
DEBOUTE Monsieur [G] dit [V] [M] de sa demande de dire que les époux rembourseront ensemble le crédit commun souscrit auprès de la banque [7] ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [G] dit [V] [M] de sa demande de condamner Madame [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] dit [V] [M] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 7 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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