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Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-40.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.148

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Montjoye, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), ci-devant et actuellement ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1989), que M. X... a été embauché par l'association Montjoye en qualité d'animateur par un contrat à durée déterminée, du 10 février au 10 avril 1982, puis, par divers contrats à durée déterminée du 2 mai au 31 décembre 1982, du 17 janvier au 2 décembre 1983, du 5 décembre 1983 au 22 avril 1984, du 24 avril 1984 au 31 juillet 1984 et du 1er octobre 1984 au 20 juillet 1985 ; que son contrat n'a pas été renouvelé par la suite ; Attendu que l'association Montjoye fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... a été lié à son employeur par des contrats à durée déterminée successifs entre le 10 février 1982 et le 20 juillet 1985, conclus en application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de son emploi ; qu'en effet, le salarié exercait ses fonctions de formateur au centre de préparation à la vie professionnelle et avait donc une fonction d'enseignant entrant dans les activités énumérées dans les dispositions de l'article D. 121-2 du Code du travail prévoyant les secteurs d'activités dans lesquels peuvent être conclus de tels contrats ; que l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail prévoit que, dans ce cas, peuvent être établis des contrats à durée déterminés successifs et que c'est à tort que la cour d'appel a estimé que les contrats signés entre les parties n'entraient dans aucun des cas autorisant le recours à des contrat successifs et que, de plus, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur précisant que le salarié avait une activité de formateur dans le cadre de stages à durée déterminée, ce qui entraînait l'application de l'article L. 122-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'association Montjoye a fait état devant les juges du second degré d'une convention passée avec la FONJEP dont l'objectif était de créer des postes stables, mais que M. X... n'était ni signataire, ni même visé par ce contrat ; que, cependant, l'arrêt attaqué, afin de qualifier le contrat liant l'association Montjoye à M. X... de contrat à durée indéterminée, se réfère à la convention liant l'association Montjoye au FONJEP ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil qui dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient faire bénéficier M. X... des effets de la convention liant l'association Montjoye au FONGEP ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché pour occuper un emploi destiné à répondre à un besoin permanent de l'association ; qu'en l'état de cette constatation, elle a pu décider, abstraction faite de tous autres motifs et sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'occupait pas un emploi ayant un caractère par nature temporaire pouvant donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée dans le secteur d'activité de l'enseignement et que l'intéressé se trouvait lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Montjoye, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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