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Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-24.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.638

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° C 18-24.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.638 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Valmar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 2018), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace (l'Urssaf) a fait procéder, le 31 janvier 2017, à une saisie-attribution au préjudice de la société Valmar, sur le fondement de deux contraintes délivrées respectivement le 12 mai 2016 (n° 20572078) au titre des cotisations impayées et majorations de retard du quatrième trimestre 2015, et le 18 août 2016 (n° 20623729) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2016. Aucune de ces contraintes n'a fait l'objet d'opposition. 2. La société Valmar a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, d'une contestation du commandement de payer et d'une demande de condamnation de l'Urssaf à des dommages-intérêts. 3.Par jugement du 10 octobre 2017, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, dit que la somme de 202,25 euros sera déduite du montant dû au titre du deuxième trimestre 2016 et condamné l'Urssaf à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'Urssaf fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger irrecevable la société Valmar en sa demande et en tous cas infondée, de confirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, de dire que les différents frais d'huissier de justice liés à cette saisie ne seront pas payés par la société Valmar et de la condamner à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que « s'il n'expose pas succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait déposé le 14 mars 2018 des conclusions récapitulatives se prévalant de moyens nouveaux en réponse aux conclusions adverses du 22 décembre 2017 ; qu'en n'exposant pas les moyens et prétentions formulés dans ces dernières écritures du 14 mars 2018 et en se prononçant au visa des conclusions déposées le 25 novembre 2017 par l'Urssaf , la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour débouter l'Urssaf de sa demande, confirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et dire que les différents frais d'huissier de justice liés à cette saisie ne seront pas payés par la société Valmar et la condamner à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de l'Urssaf transmises par voie électronique le 25 novembre 2017. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions que cette partie avait transmises, par la même voie, le 14 mars 2018, et contenant un moyen de défense nouveau, ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés. Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. L'Urssaf fait le même grief à l'arrêt alors que « le juge de l'exécution ne peut remettre en cause les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la saisie-attribution litigieuse du 31 janvier 2017 a été pratiquée en exécution de deux contraintes en date des 12 mai 2016 et 18 août 2016, contraintes qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société Valmar et qui fixaient respectivement la créance restant due de l'Urssaf à la somme de 400 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre et à la somme de 346 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2016 ; qu'en ordonnant la mainlevée de cette saisie-attribution au prétexte que la société Valmar aurait en réalité payé toutes ses dettes qui n'existaient plus, le juge de l'exécution qui a ainsi remis en cause les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, qui fixaient définitivement les créances restant dues à l'Urssaf, a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 : 9. Selon les premiers de ces textes, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Selon le dernier, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 10. Pour confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la dette était payée au jour de la saisie-attribution, par imputation des paiements effectués les 26 février, 7 avril et 12 mai 2016, en ce qui concerne la première contrainte et des paiements des 16 juin, 26 juin, 30 juin, 9 et 24 août 2016 et du 27 janvier 2017, pour la seconde. 11. En statuant ainsi, en prenant en compte, pour dire la dette éteinte au jour de la mesure d'exécution, des paiements effectués pour la plupart, avant l'émission des contraintes, et des modalités d'imputation des paiements différentes de celles prises en compte pour établir ces titres exécutoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et enfin, sur le second moyen Enoncé du moyen 12. L'Urssaf fait grief à l'arrêt de dire et juger que la somme de 202,25 euros sera déduite du montant dû au titre du 2e trimestre 2016, alors « qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur des dettes qui ne sont pas visées par la saisie-attribution qu'il a à connaître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les cotisations dues pour le 2e trimestre 2016 qui n'étaient pas visées par la saisie-attribution du 31 janvier 2017 qui lui était soumise dans le cadre de la présente procédure ; qu'en confirmant pourtant le jugement ayant dit qu'une somme de 202,25 euros devait être déduite du montant dû au titre du 2e trimestre 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des procédures civile d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 13. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut connaître que des contestations relatives au fond du droit qui se rapportent à une mesure d'exécution. 14. Pour juger que la somme de 202,25 euros sera déduite du montant dû au titre du 2e trimestre 2016, l'arrêt énonce, dans son dispositif, que cette somme s'imputera sur le montant dû au titre du 2e trimestre 2016. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune mesure d'exécution relative au recouvrement des cotisations dues au titre de ce trimestre, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Valmar aux dépens ; En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valmar et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande tendant à ce que la société Valmar soit jugée irrecevable en sa demande et en tout cas infondée, d'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 31 janvier 2017 par la SCP [...], Huissier de justice, à la demande de l'Urssaf Alsace, d'AVOIR dit que les différents frais d'huissier liés à cette saisie-attribution ne seront pas payés par la société Valmar, et d'AVOIR condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la société Valmar la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ; qu'il est constant que la saisie-attribution litigieuse porte sur des cotisations pour le 4ème trimestre 2015 ainsi que sur les majorations dues à défaut de paiement des cotisations à leur terme ainsi que sur les cotisations et majorations dues pour le premier trimestre 2016 ; que l'Urssaf a émis le 12 mai 2016 une contrainte portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2015 pour un montant de 1.095 euros et sur les majorations d'un montant de 59 euros ; que cette contrainte a été signifiée à la débitrice le 17 mai 2016 ; que conformément aux dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, cette contrainte, contre laquelle aucun opposition n'a été faite par la débitrice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement ; qu'en l'espèce, la Sarl Valmar ne conteste pas les montants mis en compte au titre des cotisations et pénalités de retard, mais l'imputation des paiements partiels qu'elle a effectués ; que l'article 1342-10 du code civil dispose qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêts d'acquitter. A égalité d'intérêts, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'empêche qu'il soit fait application des dispositions précitées au paiement des cotisations Urssaf, lorsque plusieurs termes de cotisations sont impayés, nonobstant les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye, versements partiels s'imputant par priorité, sur le montant des cotisations salariales, puis sur le montant des cotisations patronales et enfin, sur des majorations de retard ; qu'il est constant que le 26 février 2016, un paiement de 400 euros a été effectué par la Sarl Valmar, puis un paiement de 354 euros le 7 avril 2016 et un troisième paiement de 400 euros le 12 mai 2016 ; que ces paiements devaient être affectés à la date que le débiteur avait le plus intérêt à voir éteindre, soit la dette la plus ancienne au titre du 4ème trimestre 2015 et non sur la parts salariales des cotisations au titre du premier trimestre 2016, de sorte que la date de 1.095 euros s'est trouvée réglée en totalité ; que c'est en conséquence par une exacte appréciation des faits et une juste application de la règle de droit que le premier juge a estimé abusif le commandement de payer du 8 juin 2016, compte tenu du règlement de la dette par imputation des paiements partiels ; que les paiements effectués au titre des cotisations dues pour le premier trimestre 2016, d'un montant de 776 euros, exigibles le 15 avril 2016 ne sont pas contestés et il sera constaté que les paiements effectués antérieurement à la saisie-attribution litigieuse, entre le 16 juin 2016 et le 27 janvier 2017, ont apuré en totalité la dette relative à cette période, de sorte que la saisie-attribution n'était pas fondée sur une dette subsistante ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 31 janvier 2017 ( ) ; que les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmés . ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE lorsqu'un employeur, redevable des cotisations arriérées, verse un acompte, sans préciser quelle dette il entend acquitter par priorité, l'Urssaf doit en imputer le montant, conformément aux règles du droit civil, sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à voir éteindre ; que ce principe jurisprudentiel a été complété par des instructions ministérielles (Cir. Min. n°48bis, SS, 2 mai 1957, JO 15 mai) ; qu'au sein de la dette que le débiteur a le plus intérêt à voir éteindre, les paiements partiels sont imputés : - par priorité, sur le montant des cotisations salariales, - en second lieu, sur le montant des cotisations patronales, - enfin, subsidiairement, sur le montant des majorations de retard ; qu'or la dette que le débiteur a le plus intérêt a voir éteindre est conformément à l'article 1342-10 du CPC la dette la plus ancienne, en l'espèce celle au titre du 4ème trimestre 2015 ; qu'il n'est pas contesté que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2015 exigibles le 15 janvier 2016 et d'un montant de 1.095 euros n'ont pas été acquittées par la Sarl Valmar, ce qui a engendré des majorations de retard de 59 euros ; qu'un paiement de 400 euros a été effectué le 26 février 2016 ; qu'un second paiement de 354 euros a été effectué le 7 avril 2016 ; qu'un troisième paiement de 400 euros a été effectué le 12 mai 2016 : que ces trois paiement de 1.154 euros ont intégralement soldé la dette au titre du 4ème trimestre 2015, ce qui rend le commandement de payer du 8 juin 2016 abusif et ses frais ne pourront être demandés à la Sarl Valmar ; qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2016, elles sont d'un montant de 776 euros, exigibles le 15 avril 2016, impayées à cette date, ce qui a occasionné des majorations de retard de 41 euros ; que le 16 juin 2016, une somme de 71 euros a été payée, que le 26 juin 2016, une somme de 77, 05 euros a été payée ; que le 30 juin 2016, un versement direct de 200 euros a été opéré ; que les 9 et 24 août 2016, une somme de 300 euros a été payée ; qu'enfin, le 27 janvier 2017, une somme de 280, 11 euros a été payée ; que la réalité de ces paiements n'est pas contestée, seule l'est leur imputation ; que le totale des paiements est donc de 928, 16 euros, soit un montant supérieur au montant dû au titre du 1er trimestre 2016 ; qu'il en résulte que l'inexistence de dettes rend la saisie-attribution du 31 janvier 2017 abusive ; qu'il en sera donné mainlevée ; ( ) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Valmar les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance, l'Urssaf d'Alsace devra lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1° - ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'Urssaf d'Alsace avait déposé le 14 mars 2018 des conclusions récapitulatives se prévalant de moyens nouveaux en réponse aux conclusions adverses du 22 décembre 2017; qu'en n'exposant pas les moyens et prétentions formulés dans ces dernières écritures du 14 mars 2018 et en se prononçant au visa des conclusions déposées le 25 novembre 2017 par l'Urssaf d'Alsace, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut remettre en cause les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la saisie attribution litigieuse du 31 janvier 2017 a été pratiquée en exécution de deux contraintes en date des 12 mai 2016 et 18 aout 2016, contraintes qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société Valmar et qui fixaient respectivement la créance restant due à l'Urssaf à la somme de 400 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2015 et à la somme 346 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2016 ; qu'en ordonnant la mainlevée de cette saisie-attribution au prétexte que la société Valmar aurait en réalité payé toutes ses dettes qui n'existaient plus; le juge de l'exécution qui a ainsi remis en cause les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, qui fixaient définitivement les créances restant dues à l'Urssaf, a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 213-6 d code de l'organisation judiciaire. 3° - ALORS QU'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation des paiement doit se faire d'abord sur les dettes que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter et non sur la dette la plus ancienne ; que s'agissant du règlement des cotisations de sécurité sociale, en dehors de toute indication du débiteur, les paiements partiels doivent être imputés en priorité sur les cotisations salariales que l'employeur a le plus d'intérêt à acquitter puisque leur non-versement l'expose à des sanctions pénales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que les versements partiels devaient s'imputer par priorité sur le montant des cotisations salariales ; que l'Urssaf d'Alsace faisait valoir qu'elle avait régulièrement imputé le paiement de 400 euros effectué le 12 mai 2016 par la société Valmar sur ses cotisations salariales impayées du 1er trimestre 2016 ; qu'en jugeant que ce paiement devait être affecté à la dette que le débiteur avait le plus intérêt à voir éteindre, à savoir la dette la plus ancienne au titre du 4ème trimestre 2015 sans constater que cette dette comprenait des cotisations salariales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-10 du code civil et des articles L. 243-1 et L. 244-6 du code de la sécuritésociale. 4° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf d'Alsace contestait que la société Valmar ait apuré sa dette de cotisations de 776 euros au titre du 1er trimestre 2016 par divers paiements effectués les 16, 26, 30 juin 2016, 9 et 24 août 2016 et 27 janvier 2017 pour un montant total de 928, 16 euros (cf. ses conclusions d'appel, p. 5 à 7) ; qu'en jugeant que ces paiements effectués entre le 16 juin 2016 et le 27 janvier 2017 au titre des cotisations dues pour le premier trimestre 2016 n'étaient pas contestés de sorte qu'ils avaient apuré la totalité de la dette relative à cette période, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la somme de 202, 25 euros sera déduite du montant dû au titre du 2ème trimestre 2016 AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas lieu pour le surplus de statuer sur les cotisations dues pour le deuxième trimestre 2016, qui ne sont pas visées par la saisie-attribution querellée dans le cadre de la présente procédure ; que cependant, compte tenu du mode d'imputation des paiements validées à juste titre en première instance, le premier juge a pu sans erreur dire que la somme de 202, 25 euros sera déduite du montant dû au titre du 2ème trimestre 2016 ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE concernant les cotisations du 2ème trimestre 2016, il n'est pas contesté qu'elles sont de 776 euros, qu'en raison de leur caractère impayé à la date d'échéance, elles ont fait l'objet de majorations d'un montant de 41 euros ; qu'une contrainte était établie le 29 septembre 2016 qui donnait lieu à un commandement de payer du 8 novembre 2016, pour un montant frais inclus de 1.043, 64 euros ; que le trop versé de 11, 16 euros ainsi que des disponibles transmis par l'Urssaf de 24, 86 euros et de 66, 23 euros devront être imputés sur ce montant. ALORS QU'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur des dettes qui ne sont pas visées par la saisie-attribution qu'il a à connaitre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les cotisations dues pour le 2ème trimestre 2016 qui n'étaient pas visées par la saisie-attribution du 31 janvier 2017 qui lui était soumise dans le cadre de la présente procédure ; qu'en confirmant pourtant le jugement ayant dit qu'une somme de 202, 25 euros devait être déduite du montant dû au titre du 2ème trimestre 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des procédures civile d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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