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Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-10.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.496

Date de décision :

19 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société E Kip Méditerranée informatique en qualité d'agent commercial, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 étant applicable aux relations contractuelles ; qu'elle a saisi, le 11 mars 2010, la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la salariée a, le 3 juin 2010, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en reclassement aux fonctions d'ingénieur commercial coefficient 130 de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, alors, selon le moyen : 1°/ que la grille de classification des « ingénieurs et cadres » de la convention collective applicable dispose, concernant le coefficient hiérarchique : 130, « Remplissent les conditions de la position 2. 1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification en qualité d'ingénieur commercial, les juges du fond ont affirmé que les éléments de preuve « ne révèlent pas de pouvoir d'initiative du niveau d'un ingénieur commercial » ; qu'en exigeant un pouvoir d'initiative du niveau d'un ingénieur commercial, les juges du fond ont ajouté une condition tautologique au texte et ont ainsi violé l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; 2°/ que la grille de classification des « ingénieurs et cadres » de la convention collective applicable dispose, concernant le coefficient hiérarchique : 130, « Remplissent les conditions de la position 2. 1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification d'ingénieur commercial, les juges du fond ont ajouté que « les devis étaient d'ailleurs pour la plupart élaborés par l'employeur qui fixait le prix, Mme X... appliquant les marges parfois suivant les pourcentages indiqués par l'employeur » ; qu'ayant ainsi eux-mêmes relevé que Mme X... devait prendre des initiatives en partant des instructions de son employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et violé à nouveau l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; 3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour montrer qu'elle exerçait bien les fonctions d'ingénieur commercial sans avoir la rémunération correspondante, Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son employeur lui avait d'ailleurs reconnu le titre d'ingénieur commercial, comme l'attestaient à la fois ses cartes de visite et la plaquette commerciale de la société ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments clairs et précis des conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, relèvent de la classification d'ingénieur commercial coefficient 130 les salariés qui, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution ; Et attendu qu'après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel qui, pour dire que l'intéressée n'apportait pas la preuve de la qualification d'ingénieur commercial dont elle se prévalait, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, que Mme X... ne disposait pas du pouvoir d'initiative d'un ingénieur commercial, les devis étant pour la plupart élaborés par l'employeur qui fixait les prix, la salariée appliquant les marges suivant les pourcentages qui lui étaient indiqués, a fait une exacte application de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ; Sur le troisième moyen : Attendu que ce moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, est sans portée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, s'agissant de la reprise du véhicule de service par sommation d'huissier de justice pendant son arrêt de travail, que l'employeur justifie de ce que ladite restitution était due à une réclamation du loueur du véhicule, et, s'agissant de la demande qui avait été faite à l'intéressée de produire des comptes-rendus d'activité par le renseignement de tableaux, que le délai octroyé de quatre mois n'est pas disproportionné au regard du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus, dont les documents médicaux produits par la salariée, afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3243-2 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrance des bulletins de paie, l'arrêt retient qu'il s'agit de documents quérables et que, lors de la notification de son licenciement, l'employeur lui avait indiqué qu'elle devait solliciter le comptable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-délivrance des bulletins de paie, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société E Kip Méditerranée informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E Kip Méditerranée informatique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande soutenant que la Société E KIP MEDITERRANEE INFORMATIQUE avait violé ses obligations contractuelles et conventionnelles en refusant de la classer comme ingénieur commercial et de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, de rappel de salaires et d'indemnités à ce titre. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande résiliation judiciaire du contrat de travail et en premier lieu sur le grief de non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et conventionnelles que Mme X... soutient qu'elle exerçait en réalité les fonctions d'ingénieur commercial ; qu'elle formule de ce chef une demande de rappel de salaires à hauteur de 42 104, 24 euros ; La SAS E KIP MEDITERRANEE INFORMATIQUE conteste le bien-fondé de cette réclamation en faisant valoir que Mme Christine X... ne possède aucune formation équivalente à un niveau « BAC + 5 » et n'avait aucune expérience professionnelle lui ayant permis d'acquérir de telles connaissances ; toutefois et sur ce point, les parties et, notamment, Mme Christine X... ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification de Mme Christine X... ; sa demande en paiement au titre de rappel de salaires doit donc être écartée ; il convient de constater que le grief de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et conventionnelles n'est pas établi ; AUX MOTIFS expressément ADOPTES QUE Sur la qualification de la salariée et les conséquences sur la rémunération : La salariée ne conteste pas le curriculum vitae produit par l'employeur relatant son parcours professionnel depuis 1991 qui fait état de fonctions de chargée d'écriture comptable, de contrôle et saisie de documents et factures, d'attachée commerciale et de suivi de clientèle. Elle est titulaire d'un C. A. P. employée des services administratifs et commerciaux, d'un B. E. P. administration commerciale et comptable, a effectué un stage de comptabilité niveau B. T. S. et une formation de télémarketing. La salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle a la qualification d'ingénieur commercial. Le contrat de travail en date du 1er octobre 2003 versé au dossier de la procédure indique que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent commercial à l'indice 2. 1, coefficient 275, et qu'à ce titre elle avait pour tâche la promotion et la vente du site internet www. planete. corsica. com, exploité par l'employer et du service ingénierie réseaux et système proposé par l'employeur sur l'ensemble de la région corse. Son objectif est un chiffre d'affaire trimestriel de 30. 000, 00 E sur la base des tarifs convenus avec l'employeur ; il est révisable chaque année. La salariée dispose d'un véhicule de service destiné à assurer ses déplacements professionnels. La salariée est débitrice d'une obligation de non-concurrence au terme du contrat. Le contrat de travail ne fait pas état d'un emploi d'ingénieur commercial qui suppose les compétences techniques et commerciales. Madame X... indique que ses tâches étaient les suivantes :- élaboration de plaquettes commerciales,- élaboration de mailing dans différents domaines,- étude de marché sur l'infogérance avec étude de rentabilité,- prospection commerciale avec phoning pour réseaux informatique site internet,- prise de rendez-vous et rendez-vous avec les clients pour présenter les différentes solutions,- réalisation de certains devis en fonction des besoins des clients, devis site internet et pour le wifi des établissements hôteliers,- suivi des clients sur projets, signature et suivi commerciale. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de l'exercice effectif de fonctions d'ingénierie commerciale alors que si les courriels échangés entres les parties attestent que comme tout agent commercial, elle était en contact et prospectait des clients, gérait ses rendez-vous, ils ne relèvent pas de pouvoir d'initiative du niveau d'un ingénieur commercial. Les devis étaient d'ailleurs pour la plupart élaborés par l'employeur qui fixait le prix, Madame X... appliquant les marges parfois suivant les pourcentages indiqués par l'employeur. Dès lors, Mme X... ne rapportant pas la preuve de la qualification d'ingénieur commercial dont elle se prévaut et de l'exercice effectif de ces fonctions, la demande de requalification de ce chef doit être rejetée. ALORS, D'UNE PART, QUE la grille de classification des « ingénieurs et cadres » de la convention collective applicable dispose, concernant le coefficient hiérarchique : 130, « Remplissent les conditions de la position 2. 1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification en qualité d'ingénieur commercial, les juges du fond ont affirmé que les éléments de preuve « ne révèlent pas de pouvoir d'initiative du niveau d'un ingénieur commercial » ; qu'en exigeant un pouvoir d'initiative du niveau d'un ingénieur commercial, les juges du fond ont ajouté une condition tautologique au texte et ont ainsi violé l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ALORS, D'AUTRE PART, QUE la grille de classification des « ingénieurs et cadres » de la convention collective applicable dispose, concernant le coefficient hiérarchique : 130, « Remplissent les conditions de la position 2. 1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification d'ingénieur commercial, les juges du fond ont ajouté que « les devis étaient d'ailleurs pour la plupart élaborés par l'employeur qui fixait le prix, Mme X... appliquant les marges parfois suivant les pourcentages indiqués par l'employeur » ; qu'ayant ainsi eux-mêmes relevé que Mme X... devait prendre des initiatives en partant des instructions de son employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et violé à nouveau l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. ALORS, EGALEMENT, QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour montrer qu'elle exerçait bien les fonctions d'ingénieur commercial sans avoir la rémunération correspondante, Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son employeur lui avait d'ailleurs reconnu le titre d'ingénieur commercial, comme l'attestaient à la fois ses cartes de visite et la plaquette commerciale de la société ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments clairs et précis des conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de Procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que Mme X... n'avait pas prouvé l'existence d'un harcèlement moral et donc de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail, mais aussi de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, également de dommages-intérêts pour le préjudice distinct. AUX MOTIFS QUE sur le second grief au soutien de la demande résiliation du contrat de travail qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; à ce stade qu'il convient de rappeler que les conditions exigées par l'article 1152-1 ne sont pas cumulatives ; que d'autre part, s'agissant de la preuve, il appartient en premier lieu au salarié d'établir la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que cette matérialité étant prouvée, il appartient à l'employeur de justifier que ces agissements étaient dictés par des objectifs sans rapport avec un quelconque harcèlement ; en premier lieu, Mme Christine X... reproche à La SAS E KIP MEDITERRANEE INFORMATIQUE d'avoir usé d'invectives et de propos méprisants envers elle en présence d'autres salariés et de tiers et de lui avoir imposé un environnement de violences verbales et morales rendant impossible toute relation de travail ; ainsi, elle produit le témoignage de Mme Y... qui atteste que son employeur " ne loupait jamais une occasion de rabaisser en paroles Mme Christine X... dans le cadre de son travail et devant des tiers " ; il convient d'observer que ce témoignage est très général et ne fait état d'aucun événement précis et circonstancié ; surtout, il mentionne des appréciations strictement subjectives en ce que le témoin croit devoir préciser qu'elle aurait constaté une intention de la part de l'employeur de démotiver professionnellement Mme Christine X... afin qu'elle parte d'elle-même suite à leur rupture au mois de juin 2009 ; il y a lieu de noter que ce témoin, en préambule, se présente comme une amie de Mme Christine X... ce qui contribue à retirer à cette attestation son caractère d'objectivité : qu'elle ne sera donc pas retenue ; sur l'attestation de M. Z... qui relate que l'employeur " a eu un comportement agressif au quotidien à l'égard de Mme Christine X... ; qu'il l'a rabaissé en permanence devant tous ses collègues et qu'il avait constaté qu'elle était épuisée moralement par les colères incessantes de son employeur''; pareillement au précédent témoignage, celuici ne fait · pas plus l'état de faits précis et circonstanciés permettant de se convaincre de la réalité des agissements reprochés ; qu'il convient surtout de noter que cette personne a été licenciée par l'entreprise avant que de fournir son témoignage ; qu'il ne sera donc pas retenu, sa force probante étant nécessairement atténuée par ce constat ; Mme Christine X... verse au débat une troisième attestation établie par Mme A... qui relate qu'à plusieurs reprises l'employeur " s'adressait à Mme Christine X... avec un manque de respect, la rabaissant sur un ton agressif quand celle-ci lui posait des questions techniques. " ; à l'instar des témoignages précédents celui-ci est tout aussi peu précis et circonstancié ; qu'en effet, le comportement ne peut être daté dans le temps au regard de l'ensemble de ces témoignages ; que d'autre part, La SAS E KIP MEDITERRANEE INFORMATIQUE produit les attestations de deux personnes qui assurent n'avoir jamais assisté à une altercation entre l'employeur et Mme Christine X... en présence de Mme B... ! Mme Christine X... relate une ambiance délétère et conflictuelle ayant eu pour effet de la mettre à l'écart des autres salariés de l'entreprise ; que toutefois ce grief n'est étayé que par la production d'échanges de messages électroniques entre elle-même et son amie Mme Y... dont le témoignage n'a pas été retenu ; ces échanges de correspondance, dans la mesure où l'on ne peut se constituer de preuve à soi-même, ne sauraient être retenus ; au demeurant, il convient d'observer que les écrits adressés par Mme Christine X... à son employeur sont beaucoup plus éloquents par les termes employés et la succession de points d'exclamation et de points de suspension ce qui leur confère à tout le moins un caractère irrespectueux ; par ailleurs, la lecture de ces messages permet seulement et surtout de se convaincre de l'existence d'une relation intime antérieure entre Mme X... et son employeur ; qu'ainsi, au regard des reproches qu'ils contiennent et émanant de cette dernière, ils sont insusceptibles de caractériser le harcèlement moral invoqué mais sont plutôt la traduction et l'illustration de difficultés postérieures à la rupture ; à l'opposé, La SAS E KIP MEDITERRANEE INFORMATIQUE produit le témoignage de M. C..., travaillant en collaboration avec l'entreprise qui indique qu'alors qu'il était au téléphone avec l'employeur, Mme Christine X... est entrée brusquement dans son bureau et qu'il a pu assister malgré lui à une discussion animée, le téléphone n'ayant pas été raccroché ; qu'il ajoute que Mme Christine X... a tenu des propos menaçants en ces termes : " Tu me le paieras. " dans ces conditions et au regard des éléments tels qu'ils viennent d'être analysés, il convient de considérer que Mme Christine X... n'établit pas la matérialité et la véracité de faits de violence verbales ou morales à son encontre ; sur la reprise du véhicule de fonction qu'effectivement, La SAS E KIP MEDITERRANEE INFORMATIQUE a fait procéder par sommation d'huissier à la restitution de ce véhicule pendant l'arrêt de travail de Mme Christine X... ; que toutefois il doit être rappelé que le contrat de travail mentionnait précisément qu'il s'agissait non d'un véhicule de fonction mais d'un véhicule de service ; ce seul constat retire à cette demande de restitution tout caractère fautif ; à l'opposé, La SAS E KIP MEDITERRANEE INFORMATIQUE justifie par la production d'un courrier de réclamation du loueur, la société Hertz, que ce véhicule devait être restitué ; s'agissant d'un véhicule de service, Mme Christine X... n'avait pas à le conserver durant son arrêt maladie ; il convient donc de considérer que La SAS E KIP MEDITERRANEE INFORMATIQUE justifie que le retrait de ce véhicule était justifié par une décision en étrangère à tout harcèlement ; sur la demande de compte rendu d'activité par le renseignement de tableaux qu'il convient de constater que la preuve de cette demande résulte uniquement de la production de courriers électroniques ; la lecture de ces e-mails ne permet pas de constater la réalité d'un comportement visant à harceler la salariée ; au demeurant, le délai octroyé, en l'espèce, de quatre mois, ne parait pas disproportionné au regard du pouvoir de direction d'un employeur ; que ce grief n'est donc pas plus établi par Mme Christine X... ; dans ces conditions, faute pour Mme Christine X... d'établir l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement mais également de justifier du non-respect par son employeur de ses obligations contractuelles et conventionnelles, celle-ci doit être déboutée en sa demande de résiliation du contrat de travail ; ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également de dommages-intérêts pour le préjudice distinct seront donc écartées ; ALORS, D'UNE PART et à titre principal, QUE en matière de harcèlement, les juges du fond doivent pas, procéder à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, mais doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour débouter Mme X... au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a affirmé qu'elle n'avait pas établi l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, alors que si elle a jugé que les agissements consistant à rabaisser Mme X... ou ceux consistant à la mettre à l'écart n'étaient pas établis, elle a en revanche admis qu'étaient matériellement établis le retrait de son véhicule de fonction, par voie d'huissier, pendant son arrêt maladie ainsi que la demande subite de compte rendu d'activité hebdomadaire, mais aussi sur les quatre derniers mois ; qu'en appréciant alors de façon séparée chacun de ces éléments, sans dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que Mme X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en conséquence des différents agissements de l'employeur, elle s'est trouvée face à un brutal effondrement psychologique la contraignant à un arrêt de travail, que le médecin a diagnostiqué un état dépressif et qu'elle a ensuite été déclarée inapte au poste de commercial et à tout poste dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de toute prise en compte de ces éléments dans son appréciation d'ensemble, sans répondre aux conclusions de Mme X... sur ces éléments médicaux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile. ALORS, AUSSI, QUE un climat conflictuel entre l'employeur et son salarié ne saurait être exclusif d'un harcèlement moral, même lorsque le salarié a contribué à la dégradation des relations de travail ; que pour débouter Mme X... au titre du harcèlement moral qu'aurait constitué sa mise à l'écart des autres salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a, en particulier, affirmé que les reproches que Mme X... a faits à son employeur sont insusceptibles de caractériser le harcèlement moral invoqué, mais sont plutôt la traduction et l'illustration de difficultés postérieures à la rupture ; qu'en statuant ainsi alors qu'un climat conflictuel ne saurait être exclusif d'un harcèlement, et qu'il appartenait à la Cour d'appel d'examiner les éléments matériels allégués par le salarié à l'appui de sa demande et de vérifier les justifications invoquées par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. ALORS, AU DEMEURANT, QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que son employeur avait cherché à la tenir à l'écart des autres salariés de l'entreprise, en particulier en opposant un refus à toute demande de discussion de sa part et en restant silencieux à toutes ses protestations ; que pour juger que Mme X... n'établissait pas la matérialité et la véracité de faits de violence verbales ou morales à son encontre, la Cour d'appel a relevé que Mme X... ne produisait que des échanges de messages entre elle-même et son amie Mme Y..., que les écrits qu'elle a adressés à son employeur étaient irrespectueux, qu'elle a tenu des propos menaçants à l'égard de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la violence morale qu'elle reprochait à son employeur résultait précisément du silence que celui-ci opposait à toutes ses demandes, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ALORS, DE SURCROÎT, QUE le harcèlement moral peut être constitué indépendamment de la volonté de harceler de son auteur ; que pour juger que Mme X... n'avait pas été victime de harcèlement moral du fait des agissements de son employeur ayant consisté à lui demander de lui fournir des rapports d'activité hebdomadaires, mais aussi dans des délais très réduits, des rapports sur son activité des 5 derniers mois, la Cour d'appel a affirmé que la lecture de ces e-mails ne permet pas de constater la réalité d'un comportement visant à harceler la salariée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail. ALORS, AUSSI QUE le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement ; que Mme X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le fait pour son employeur de lui demander de produire, dans un délai de deux jours, des tableaux de son activité des 5 derniers mois constituait un des agissements répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... sur ce point, que le délai octroyé, en l'espèce, de quatre mois, ne paraît pas disproportionné au regard du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et donc l'article L. 1152-1 du Code du travail. ALORS, EGALEMENT, QUE le salarié doit établir ou présenter des faits précis et concordants d'agissement répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que trois témoignages invoqués par Mme X... faisaient état des mêmes comportements agressifs de son employeur la rabaissant de façon constante devant des tiers, la Cour d'appel a jugé que chacun de ces témoignages, pris isolément, ne faisait état d'aucun évènement précis et circonstancié, dès lors que ce comportement ne peut être daté dans le temps au regard de l'ensemble de ces témoignages ; qu'en exigeant ainsi au titre de la précision, que chaque agissement soit daté, la Cour d'appel a abouti à priver d'effet la règle d'allégement de la charge de la preuve et violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. ALORS, EN OUTRE, QUE pour établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui des agissements répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement, le salarié peut produire des attestations émanant de personnes qui n'ont pas assisté à son activité professionnelle et qui ne font en définitive que rapporter ses dires et constater son état dépressif ; que pour écarter le témoignage de Mme Y... et juger que celui de M. Z... avait une force probante atténuée, la Cour d'appel a respectivement affirmé que Mme Y... se présente comme une amie de Mme X... et que M. Z... a été licenciée avant de fournir son témoignage ; qu'en statuant ainsi alors même que Mme Y... et M. Z... étaient (ou avait été) des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail en lien avec l'article L. 1152-1 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 4 695, 97 Euros. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il convient de rappeler que celle-ci a été perçue au moment du licenciement pour inaptitude ; que Mme Christine X... ne justifie nullement du bien-fondé de sa réclamation plus ample de ce chef ; qu'elle doit donc être écartée. AUX MOTIFS ADOPTES QUE Indemnité de licenciement : Mme X... a été pourvue de ses droits de ce chef. Elle ne justifie pas du calcul opéré pour parvenir à la somme qu'elle réclame. ALORS QUE Mme X... a fait valoir que l'employeur avait violé la convention collective applicable en la classant en tant qu'ETAM et non en tant qu'ingénieur commercial dans la grille de classification de la convention collective applicable, ce qui avait nécessairement des conséquences pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi emportera la cassation par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, du chef du dispositif critiqué par ce troisième moyen de ce pourvoi et relatif au calcul des indemnités conventionnelles de licenciements dues à Mme X.... QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, pour un montant de 1 500, 00 Euros, du fait de la non délivrance par l'employeur de ses bulletins de paie depuis septembre 2009. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité pour défaut de délivrance des bulletins de salaire, il convient de rappeler que le contrat de travail a été suspendu par l'effet de l'arrêt de travail ; lors de la notification de son licenciement, en raison de son refus de se présenter à l'entreprise, il a été indiqué à Mme Christine X... de solliciter le comptable ; en toute hypothèse, ces documents sont quérables et Mme Christine X... ne justifie nullement d'un préjudice résultant de ce défaut de délivrance allégué : cette demande en paiement sera donc également écartée. AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... ne rapporte pas la preuve du bien fondé de cette demande alors que le contrat de travail était suspendu par l'effet de son arrêt de travail et qu'il lui a été indiqué, lors de la notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception, de solliciter le comptable pour toute demande de cette nature en raison de son refus de se présenter dans l'entreprise. ALORS, D'UNE PART, QUE lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie de sorte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour non délivrance du bulletin de paie, les juges du fond ont affirmé qu'il a été indiqué à Mme X... de solliciter le comptable ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne suffit pas à l'employeur de tenir à disposition du salarié le bulletin de paie pour satisfaire à son obligation, les juges du fond ont violé l'article L. 3243-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que Mme X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que faute d'avoir pu disposer de ses bulletins de paie depuis 2009, elle avait eu toutes les difficultés pour obtenir un crédit bancaire aux fins d'acquérir un nouveau véhicule ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non remise des bulletins de paie, la Cour d'appel a affirmé que Mme X... ne justifie nullement d'un préjudice résultant de ce défaut de délivrance allégué ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-03-19 | Jurisprudence Berlioz