Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 DECEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14158
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2014000964
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE
RCS PARIS B 552 120 222
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [M] [J] épouse [Q]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas DE JORNA de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La société Ambiance Paradise, dont l'objet social était la restauration, sur place, à emporter et à livrer a été immatriculée au registre du commerce le 7 juillet 2011 et a démarré son activité le 18 suivant.
Elle a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Générale le 15 juillet 2011, laquelle lui a consenti :
- le 11 août 2011 un prêt de 64.646 € pour réaliser des travaux d'aménagement de son fonds de commerce,
- le 3 août 2012, une ouverture de crédit d'un montant de 10.000 €.
Mesdames [Q] [J] et [M] [J] épouse [Q], cogérantes de la société Ambiance Paradise, ont, chacune, par actes séparés du même jour, souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 21.009 € pour le prêt et de 13.000 € pour toute obligation souscrite par cette dernière envers la banque.
La société Ambiance Paradise a été admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du 15 octobre 2012, converti en liquidation le 8 avril 2013.
Le 14 mai 2013 la Société Générale a déclaré sa créance au passif de la liquidation à hauteur de 7 374,08 € au titre du découvert en compte courant et de 57 774,75 € pour le prêt.
Après avoir vainement mis les cautions en demeure de respecter leurs engagements, par courriers recommandés des 29 mars et 18 avril 2013, la Société Générale a engagé la présente procédure par exploit du 14 janvier 2014.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de commerce de Meaux l'a déboutée de ses demandes estimant que la banque ne pouvait se prévaloir des cautionnements jugés disproportionnés et l'a condamnée au paiement d'une indemnité globale de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2015, la Société Générale a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a estimé l'engagement souscrit par Madame [Q] disproportionné.
Dans ses dernières conclusions du 31 août 2016, elle sollicite la condamnation de cette caution à lui verser :
- 34 009 € en principal portant intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 et la capitalisation des intérêts,
- 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale soutient que le cautionnement de Madame [Q] ne saurait être jugé disproportionné alors que dépend de sa communauté de biens un immeuble d'une valeur nette de 225 000 €.
Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2016, Madame [Q] conclut à la confirmation du jugement et soutient que même à supposer que les conditions de l'article L341-4 du code de la consommation ne soient pas réunies, la banque aurait failli à son obligation de mise en garde, l'affaire n'étant pas viable. Elle sollicite ainsi, subsidiairement, la condamnation de la banque à lui verser à ce titre des dommages-intérêts équivalents au montant de la somme due et la compensation des créances réciproques. Elle réclame en tout état de cause une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Sur la disproportion de l'engagement souscrit
Considérant qu'aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné... »
Considérant en l'espèce que si Madame [Q] démontre qu'elle était sans emploi depuis le 18 septembre 2009, elle ne justifie pas des allocations de Pôle Emploi qui devaient, selon l'attestation qu'elle produit, être maintenues pendant 111 jours après le 30 juin 2011, se bornant de verser aux débats les avis d'imposition de sa s'ur [Q] qui n'est plus partie au présent litige ;
Considérant par ailleurs et surtout qu'elle a déclaré dans la fiche de renseignement sollicitée par la banque qu'elle était mariée sous le régime légal de la communauté et que son couple possédait un bien commun sis à [Localité 3] (Seine et Marne) d'une valeur de 480 000 € grevé d'un emprunt résiduel de 255 000 € ;
Considérant d'ailleurs que son époux est intervenu pour autoriser chacun des deux cautionnements ;
Considérant que ce patrimoine, d'une valeur de 225 000 €, lui permettant de souscrire des engagements d'un montant global de 34 009 €, c'est à tort que la juridiction consulaire les a estimés disproportionnés et qu'il convient de le réformer et d'accueillir la demande en paiement de la banque dans les termes entrepris, la capitalisation des intérêts demandée étant de droit ;
Sur la violation par la banque de son devoir de mise en garde
Considérant qu'à le supposer fondé, ce grief ne permettrait à Madame [Q] que d'obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas conclure, ne l'autorisant pas à solliciter l'intégralité des sommes mises à sa charge par le présent arrêt ;
Considérant en toute hypothèse qu'il appartient à Madame [Q] de démontrer ce manquement qui suppose établi que la banque a failli tant à la bonne foi contractuelle qu'à son devoir de loyauté en accordant un prêt hors de proportion avec les capacités financières prévisibles de l'emprunteur rendant inéluctable l'action contre les cautions ;
Et considérant que Madame [Q] ne rapporte pas cette preuve, se bornant à déduire l'absence de viabilité de la société Ambiance Paradise de sa courte durée de vie et de l'absence d'expérience commerciale de ses deux dirigeantes ;
Considérant qu'il sera souligné que quand bien même la banque aurait une obligation de mise en garde uniquement liée à l'absence d'expérience professionnelle des dirigeants d'une société en formation, ce qui ne pourrait que freiner le développement économique et les initiatives des jeunes, une telle exception, personnelle au débiteur principal, ne pourrait, en application des dispositions de l'article 2313 du code civil, être invoquée par les cautions ;
Considérant que le banquier n'a, envers les cautions, profanes ou non, de devoir d'alerte que dans la mesure où, consciente d'un risque particulier au regard des capacités financières du débiteur principal il ne leur en a pas fait part ;
Considérant qu'en l'espèce, la banque oppose à l'absence de tout développement par Madame [Q] des raisons factuelles susceptibles d'expliquer un échec aussi rapide du commerce, l'étude précise et circonstanciée à laquelle elle s'est livrée pour accorder ses concours ;
Considérant la banque précise ainsi que Madame [Q], titulaire d'un BTS de commerce exerçait comme salariée dans ce secteur depuis 1991 tandis que sa s'ur avait occupé pendant six ans des emplois dans la restauration traditionnelle puis dans la vente ambulante de rôtisserie ;
Qu'il s'agissait d'une création d'entreprise dans une zone commerciale très fréquentée, les locaux pris à bail comportant un parking ;
Que le projet prévoyait l'organisation de soirées (dansantes, avec karaoké ou concerts) inexistantes à [Localité 4] et sollicitées par la population ;
Que la charge envisagée de personnel était réduite, un cuisinier et un apprenti, les deux gérantes, aidées par leur proche famille assurant le service ;
Que le fonds avait été repris sans frais ;
Considérant que ces éléments démontrent une situation financière saine et un projet viable de sorte que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde des cautions et qu'il convient de débouter Madame [Q] de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la banque une indemnité de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société Générale de ses demandes dirigées contre Madame [M] [J] épouse [Q] et alloué à cette dernière une indemnité de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [M] [J] épouse [Q] à payer à la Société Générale la somme de 34 009 € portant intérêts de droit à compter du 18 avril 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1153 du code civil,
Condamne [M] [J] épouse [Q] au paiement d'une indemnité de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [J] épouse [Q] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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