Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05615 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCUR
[V] [J] [P]
C/
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
Références : 19/03326
****
APPELANT :
Monsieur [V] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5264 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 février 2018, M. [V] [P] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et des demandes d'orientation professionnelle et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 31 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit aux demandes de M. [P] d'orientation professionnelle et de RQTH pour la période du 31 août 2018 au 31 juillet 2023, mais a rejeté sa demande d'attribution de l'AAH, son taux d'incapacité ayant été reconnu entre 20% et 45%.
Contestant cette décision par lettre du 8 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a :
- confirmé la décision de la CDAPH du 31 août 2018 ;
- rejeté le recours de M. [P] ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- juger que M. [P] remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'attribution de l'AAH avec effet rétroactif au 7 février 2018 ;
- subsidiairement, ordonner toute mesure d'instruction avec mission pour l'expert désigné de donner son avis sur le taux d'incapacité de M. [P] conformément à l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la MDPH aux entiers dépens et à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
La MDPH a été dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de M. [P].
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 août 2021, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter le recours de M. [P] ;
- confirmer la décision de la CDAPH du 31 août 2018, confirmée par le jugement du tribunal judiciaire du 16 octobre 2020, rejetant la demande d'AAH de M. [P] au 1er mars 2018 ;
- ne pas faire droit à la demande de condamnation de la MDPH à verser à maître [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 821-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...) »
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
« Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...) ».
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a)Les déficiences à l'origine du handicap ;
b)Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c)Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d)Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles »
Il doit être rappelé en préalable que l'appréciation de la situation de M. [P] doit s'effectuer à la date de dépôt de sa demande, soit au 7 février 2018. Il ne peut dès lors être tenu compte des éléments médicaux récents produits en cause d'appel, lesquels seront éventuellement à soumettre à la MDPH dans le cadre d'une nouvelle demande si il estime qu'une évolution péjorative de son état de santé est intervenue depuis cette date.
Le certificat médical joint à la demande d'allocation aux adultes handicapés fait état d'une dorsolombalgie chronique évoluant depuis plusieurs années engendrant une station debout prolongée douloureuse, un port de charges lourdes impossible ainsi qu'un retentissement sur la vie quotidienne en ce que faire des courses ou aider aux tâches ménagères est rendu difficile. S'agissant du retentissement sur l'emploi, le médecin a mentionné des difficultés en lien avec tout travail physique.
Il ressort du jugement que le docteur [X], médecin consultant désigné par le tribunal qui a examiné l'intéressé, a indiqué que la scoliose de M. [P] justifie le taux de 20 à 45 % qui lui a été reconnu'; que tout effort physique et tout port de charge lui est interdit'; qu'il appartient à Pôle Emploi de lui proposer un travail ou une formation en adéquation avec ses capacités'; qu'il est certain que M. [P] n'est pas en état de travailler sur un chantier.
M.[P], qui est titulaire d'un Bac Pro Métiers d'art option communication visuelle pluri médias, domaine dans lequel il n'a jamais exercé, souligne à l'audience que faute d'obtention d'un BTS, ce milieu lui est fermé.
En l'état de ces éléments, c'est à juste titre qu'un taux d'incapacité compris entre 20 % et 45 % lui a été reconnu dès lors qu'aucun élément ne vient contredire le fait qu'un travail en milieu ordinaire sans port de charges lourdes et réalisé en position assise lui était possible au 7 février 2018. Un accompagnement par Pôle Emploi est prévu avec la possibilité d'effectuer des formations pour accéder à un poste adapté à ses difficultés.
Sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Le jugement ne pourra qu'être confirmé sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH, les juridictions judiciaires n'étant pas juridictions d'appel de ces commissions. Il sera simplement ajouté que M. [P] présente un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 %.
Sur les dépens :
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[P] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M.[P] de sa demande d'expertise ;
DIT que M.[P] présente un taux d'incapacité compris entre 20 % et 45 % à la date du 7 février 2018 ;
CONDAMNE M.[P] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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