Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010
IRRECEVABILITE
M. Bloch, conseiller rapporteur
Arrêt n° 12181 -P+B
Pourvoi n° U 09-88.580
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial déposé le 3 mai 2010 et présenté par :
- M. Saadi X..., domicilié ...
- M. Albert Y..., domicilié ...
A l'occasion du pourvoi formé par eux :
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2009 par la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, qui, pour exploitation d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, défaut de tenue de la comptabilité annexe des recettes de jeux, défaut de déclaration des recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles, les a condamnés solidairement à trois amendes de 15 euros chacune, au paiement d'une pénalité proportionnelle ainsi que des droits fraudés et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010 où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Bloch, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Bloch, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Thouin-Palat & Boucard, l'avis oral de M. Davenas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question posée est celle de "savoir si l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il institue un monopole au profit de la société Française des jeux et des casinotiers" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées ne sont applicables ni au litige ni à la procédure et ne constituent pas le fondement des poursuites ;
Que la question posée est dès lors, irrecevable en application des articles 23-2 (1°) et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix ;
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