Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00011
N° Portalis DB2G-W-B7I-IS3E
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 20 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. MY HOME CONCEPTION
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [F] a fait construire deux maisons d’habitation situées sur la commune d’[Localité 7] [Adresse 1] sur deux terrains lui appartenant.
Il a été confié à la SAS MY HOME CONCEPTION le lot menuiserie extérieure suivant devis numéro 20100011a et numéro 201000114b datés respectivement des 16 octobre et 28 octobre 2020 et le lot plâtrerie à M. [V] [O].
Deux factures numéro 21070039 et numéro 210700038 en date du 6 juillet 2021 ont été émises au nom de MM [U] et [T] [F] d’un montant identique de 340170,36 euros.
Alléguant de désordres et de mal-façons, la SCI [F], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert judiciaire par acte de commissaire de justice en date des 15 juillet et le 6 août 2021. MM [T] et [U] [F] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés a désigné Mme [M] [Z].
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2021, M. [T] [F] a été condamné à payer à la SAS MY HOME CONCEPTION la somme principale de 19079,36 euros restant due au titre de la facture numéro 210700038 du 6 juillet 2021 et la somme de 51,07 euros correspondante au coût de la requête en injonction de payer ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 13 août 2021 et M. [T] [F] a formé opposition à cette injonction de payer le 6 septembre 2021 par déclaration au greffe.
Par ordonnance du 22 août 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le non avènement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 juillet 2023.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 2 janvier 2024 et signifié le 23 janvier 2024 à M. [T] [F], la SAS MY HOME CONCEPTION a saisi le tribunal judiciaire de MUHOUSE aux fins de condamnation en paiement.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 2 octobre 2024, M. [F] sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la SAS MY HOME CONCEPTION en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,fins, moyens et conclusions ;
- débouter la SAS MY HOME CONCEPTION de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- constater la prescription des demandes de la SAS MY HOME CONCEPTION ;
- condamner la SAS MY HOME CONCEPTION à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
-rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, M. [F] expose que :
- au visa de l’article L218-2 du Code de la consommation, il bénéficie de la qualité de consommateur car il a contracté avec la SAS MY HOME CONCEPTION à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
- la SAS MY HOME CONCEPTION n’a pas interrompu le délai de forclusion ;
- à supposer que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a fait courir la forclusion, celle-ci est acquise au plus tard le 14 août 2023 ;
- la SAS MY HOME CONCEPTION n’ a formulé aucune demande en condamnation relative à la facture litigieuse numéro 210700038 du 6 juillet 2021 lors de l’instance en référés : dès lors, l’ordonnance de référé n’a pas interrompu la prescription.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, la SAS MY HOME CONCEPTION sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer mal fondée la requête incidente de M. [F] ;
- la débouter intégralement de ses fins, moyens et prétentions ;
- condamner M.[F] au paiement d’une indemnité à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M.[F] au paiement d’une indemnité 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses conclusions, la SAS MY HOME CONCEPTION expose que :
- au visa de l’article L218-2 du Code de la consommation, l’ordonnance de référé en date du 21 décembre 2021 a interrompu le délai de prescription de deux ans ;
- le délai est un délai de prescription et non de forclusion.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 décembre 2024 et a été mis en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2239 du Code civil rappelle que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Selon l’article 2242 du Code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L’article 2243 du Code civil rappelle que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article L218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les bien ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Ce délai est un délai de prescription.
En cas d’assignation du référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert (Cass Civ 3ème 19 décembre 2001 numéro 00-14.425).
En l’espèce, la SAS MY HOME CONCEPTION sollicite aux termes de son acte introductif la condamnation de M. [T] [F] à lui verser la somme de 18170,36 euros TTC au titre du solde dû et selon décompte de l’expert judiciaire pour le [Adresse 1] avec les intérêts légaux à compter de la facture numéro 21070038.
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2021 signifiée le 13 août 2021, M. [F] a été condamné à payer à la SAS MY HOME CONCEPTION la somme principale de 19070,36 euros restant due à titre de la facture numéro 210700038 du 6 juillet 2021, outre 51,07 euros correspondant au coût de la requête en injonction de payer et les dépens. Cette injonction de payer a été déclarée non avenue par décision du juge de la mise en état du 11 août 2022 faute pour la SAS MY HOME CONCEPTION d’avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours suivant la notification de la convocation par le greffe.
Au visa de l’article 2243 du Code civil, il en résulte que lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du Code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue (Cass Civ 2 ème 19 novembre 2020 numéro 19-20.238).
Les demandes en paiement formulées dans le cadre de l’instance en injonction et de la présente instance se fondent toutes les deux sur la facture numéro 21070038.
Par conséquent, la SAS MY HOME CONCEPTION n’a pas interrompu la prescription en raison du non avènement de la signification de l’ordonance portant injonction de payer. Dès lors, le délai de biennal a commencé à courir dès 2021. La SAS MY HOME CONCEPTION ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation en référé délivrée les 15 juillet et 6 août 2021 par la SCI [F], cet effet étant attaché à la demande formulée. Or, dans le cadre de l’instance de référes, la SAS MY HOME CONCEPTION n’a formulé aucune demande reconventionnelle.
Par conséquent, l’action intentée par acte introductif d’instance transmis au greffe le 2 janvier 2024 et signifié le 23 janvier 2024 doit être considérée comme étant prescrite et irrecevable.
II. Sur les autres demandes
La SCI MY HOME CONCEPTION sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à M .[F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La demande formulée à ce titre par la SCI MY HOME CONCEPTION sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE l’action formée par la SAS MY HOME CONCEPTION à l’encontre de M.[T] [F] ;
CONDAMNONS la SAS MY HOME CONCEPTION au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) M.[T] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS MY HOME CONCEPTION formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MY HOME CONCEPTION aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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