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Cour de cassation, 15 janvier 2008. 06-15.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-15.029

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la prise de possession du mur par la copropriété n'était pas, à elle seule, suffisante pour qu'il soit considéré qu'il y avait eu réception tacite ; Attendu, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrivant par dix ans à compter de la manifestation du dommage, l'action en responsabilité engagée par requête du 2 avril 2002, suite à l'effondrement du mur de la copropriété survenu en 1999, n'était pas prescrite ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mahana à Nouméa la somme de 2 000 euros, rejette la demande des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.

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