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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-19.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.074

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 4° b ensemble L. 3253-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 19 octobre 2000 par la société Union central'services mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 2011, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011 ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir la créance de rappel de salaires fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement retient que toutes les sommes dues ont bien été versées à la salariée à l'exception de celle en paiement du salaire compris entre le 16 et le 26 septembre soit la période au-delà du 15 septembre 2011 ; qu'au regard du relevé de créances et des bordereaux de versement un écart en faveur de la salariée de 441,06 euros est constaté ; qu'au vu des éléments produits la salariée démontre que l'intégralité des salaires dus ne lui a pas été payée ; que dès lors elle est en droit de réclamer le paiement de cette somme et la créance est opposable au CGEA ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la créance litigieuse ne résultait pas de la rupture du contrat de travail mais concernait des salaires dus pour une période postérieure à l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la juridiction prudhomale a violé les articles susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la décision opposable à l'AGS-CGEA de Bordeaux, le jugement rendu le 8 avril 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie du chef de la somme litigieuse ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la créance d'un montant de 441,06 euros due à Madame X... au titre de salaires était opposable au CGEA de Bordeaux ; AUX MOTIFS QUE Madame X... forme ses demandes sur des écarts entre les sommes qui sont inscrites sur les bulletins de salaire et celles qui lui ont été versées ; qu'un relevé des créances de Mme X... est versé par le défendeur ; qu'il y apparaît une différence entre les sommes demandées et payées ; que cette différence est de 441, 06 € ; qu'il convient de vérifier également au moyen des bordereaux de versements si l'écart ainsi constaté se retrouve dans les paiements des sommes ; qu'ainsi le conseil, après avoir procédé à cette vérification, constate cette même différence ; que le défendeur s'appuie sur l'article L.3253-8 au b) du 4e alinéa du code du travail qui stipule que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que Mme X... a été licenciée le 26 septembre 2011 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 1er septembre 2011 ; que le terme du préavis était fixé au 26 novembre 2011 ; qu'au regard du déroulement de la procédure, le conseil juge que ce moyen n'est pas recevable et qu'il ne peut être opposé à la salariée l'application du b) de l'alinéa 4 de l'article L.3253-8 du code du travail, le licenciement étant intervenu au-delà des 15 jours de la liquidation; que Mme X... appuie ses demandes sur des écarts constatés entre les sommes réellement versées et les sommes qui lui étaient dues; que le conseil a procédé aux vérifications nécessaires et constaté un écart seulement de 441,06 € ; que dans un second moyen, la partie défenderesse a fait valoir que toutes les sommes dues ont bien été versées à Mme X... à l'exception de celle en paiement du salaire compris entre le 16 et le 26 septembre, soit la période au-delà du 15 septembre 2011 ; que le premier moyen soulevé par le défendeur est jugé inapplicable au cas d'espèce ; qu'au regard du relevé de créances et des bordereaux de versement, un écart en faveur de la salariée de 441,06 ¿ est constaté ; que (...) dès lors la requérante est en droit de réclamer le paiement de la somme de 411,06 € ; ALORS QUE lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en décidant que la garantie de l'AGS s'appliquait au paiement des salaires dus à Mme X... jusqu'à la date de son licenciement après avoir constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture de son contrat de travail mais concernaient les salaires dus pour une période postérieure à l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.3253-8 et L.3253-9 du code du travail.

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