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Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2001/00486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00486

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/CG ARRÊT AFFAIRE N0 01/00486 AFFAIRE Société KICKERS INTERNATIONAL B.V C/ S.A. ETABLISSEMENT MUSSET-ZAPPER'S, SA. MASTER MAC, S.A.R.L. MANUFACTURAS S0FY SL, S.A. ARTON Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 13 Décembre 2000 ARRÊT RENDU LE 10 Septembre 2002 APPELANTE: Société KICKERS INTERNATIONAL B.V Frederick Roeskestraat 123 1076 EE AMSTERDAM -PAYS BAS- représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me DESLART, avocat au barreau de LYON INTIMÉES: S.A. ZAPPER'S MUSSET CHAUSSURES Rue des Forges BP 13 49600 BEAUPREAU S.A. MASTER MAC Beaulieu 49600 BEAUPREAU représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS S.A.R.L. MANUFACTURAS SOFY SL Calle Benedicto XIII 70 50250 ILLUECA ZARAGOZA (Espagne) SA. ARTON 3 Square de Corfou 49300 CHOLET représentées par Me VICART, avoué à la Cour assistées de Me TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Madame FERRARI, Président de Chambre, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et lors du prononce: Madame X..., adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Madame FERRARI, Président de Chambre Madame Y... et Monsieur MOCAER, Conseillers, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2002 ARRÊT: contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Septembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. La société Kickers International BV (société kickers) est propriétaire de deux modèles de chaussures déposés les 20 mai et 8 août 1970, enregistrés sous les numéros 100514, devenu 134567, et 101165, publiés et renouvelés les 9 mai et 9 novembre 1995. Se plaignant de ce que la société Etablissements Zapper's Musset chaussures (société Zapper's) et sa filiale la société Master Mac offraient à la vente et avaient vendu des chaussures reproduisant ses modèles, lesquelles, fabriquées par la société de droit espagnol Sofy, leur étaient fournies par la société Arton, distributeur en France du fabricant, la société Kickers a fait procéder à des saisies-contrefaçon et les a toutes assigner, en 1997 et 1998, en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par jugement du 21janvier 1999, le tribunal de commerce de Lyon, saisi d'une action engagée contre les sociétés Sofy et Arton, s'est déclaré incompétent au profit de celui d'Angers, saisi d'autres actions. Après jonction des instances, le tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 13 décembre 2000, a jugé valables les dépôts de modèles, reconnu leur originalité et nouveauté, mais débouté la société Kickers de toutes ses demandes aux motifs que les chaussures en cause n'étaient pas contrefaisantes et rejeté les demandes reconventionnelles. LA COUR Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Kickers, Vu les dernières conclusions du 22 avril 2002, par lesquelles l'appelante Kickers, poursuivant la réformation du jugement déféré, en ses dispositions défavorables, demande à la cour de déclarer les 4 défenderesses coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale, de les condamner sous astreinte à la cessation des agissements délictueux et à lui payer, in solidum, une provision de 45 735 ä à valoir sur la réparation et d'ordonner une expertise sur l'étendue du préjudice. Elle sollicite en outre la confiscation des articles contrefaisants et leur destruction, la publication de l'arrêt et la somme de 4574 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du 28 mai 2002, par lesquelles la société Zapper's, intimée, s'associent aux écritures prises par les autres intimées et sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a validé les dépôts et les modèles et la somme de 2 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Vu les conclusions de la société Master Mac, intimée, du 28 mai 2002, prises dans les mêmes termes que celles de la société Zapper's; Vu les dernières conclusions du 22 avril 2002, par lesquelles les sociétés Manufacturas Sofy SL et Arton, intimées, concluent à l'absence de nouveauté et d'originalité des modèles, à la confirmation des autres dispositions du jugement et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 6 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; SUR CE, Sur le caractère protégeable des modèles Attendu que la société Kickers invoque la protection de ses modèles sur le seul fondement des articles 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle; Attendu que le modèle déposé s'apprécie par l'examen de l'objet du dépôt sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la légende qui l'accompagne, laquelle, sans portée juridique, n'est pas de nature à limiter les caractéristiques protégées; Attendu que les modèles en cause sont constitués de botillons en nubuck à tige montante, caractérisés par un bout avant arrondi ou bombé comportant une double surpiqûre blanche de forme carrée, par une talonnette et un garant (zone de laçage) rapportés d'une couleur différente du corps de la chaussure, conférant au modèle un aspect bicolore ou tricolore en contraste, et par des surpiqûres blanches simples ou doubles pour les coutures; Attendu que les intimées, qui contestent la nouveauté, doivent établir la preuve d'une antériorité ; que celle-ci doit être de toute pièce, c'est à dire présenter toutes les caractéristiques du modèle et avoir un contenu et une date certaine ; que les modèles de botillons, d'aspect quelconque, figurant dans les catalogues de vente de la société Manufrance et dans ceux de la société Zapper's, pour la saison 1969/1970 et 1970/1971, sont loin de présenter l'ensemble des caractéristiques décrites ci-dessus, donnant aux chaussures Kickers, à la date du dépôt, une physionomie propre et reconnaissable ; qu'ils ne constituent pas, dès lors, une antériorité de toutes pièces; Attendu que, de même, la combinaison des éléments caractéristiques et notamment le contraste des couleurs souligné par la forme des pièces rapportées et leurs coutures, traduit un effort personnel de création et un souci de recherche esthétique qui caractérise l'originalité des modèles; Attendu qu'en conséquence, les modèles argués de contrefaçon bénéficient de la protection de la loi sur les dessins et modèles; Sur la contrefaçon Attendu que les catalogues Zapper's de la saison été 97 et automne-hivers 97/98 ont offert à la vente trois modèles de chaussures pour enfants dénommés Soprano, Soliste et Tignes, qui présentent les caractéristiques des modèles Kickers ; que la saisie-contrefaçon, pratiquée le 19 novembre 1997 au sein de la société Zapper's sur autorisation judiciaire, ayant permis la saisie de paires de chaussures Soliste, référencées par le fournisseur sous le n0 5021, a établi que les chaussures en cause, fabriquées par la société de droit espagnol Sofy et commercialisées en France par la société Arton, avait fait l'objet d'une vente par la société Zapper's à la société Master Mac à raison de 356 paires; Attendu que la saisie-contrefaçon pratiquée le 18 mars 1998 contre la société Arton a révélé que les chaussures de marque Sofy, sous les références 5021 et 5074, reproduisait les caractéristiques des modèles Kickers ; que le modèle 5021, commercialisé depuis 1997, correspondant aux chaussures Zapper's dénommées Soliste et Soprano, avait été directement vendu par la société Arton à la société Master Mac, sous ces deux dénominations et encore sous oelle de Sokoto, à concurrence de 8 407 paires ; que le modèle 5074, figurant dans le catalogue Zapper's sous la dénomination Tignes, n'avait pas fait l'objet de commande; Attendu que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances, à condition que celles-ci ne proviennent pas d'un emprunt au domaine public ; que les chaussures fabriquées par la société Sofy, sous les références 5021 et 5074, offertes à la vente ou commercialisées en France sous l'appellation lignes, Soprano, Soliste ou encore Sokoto, en forme de botillons à tige montante, ne sont pas la reprise d'un même genre ; qu'elles comportent tout à la fois un bout arrondi ou bombé avec une double surpiqûre blanche, un talonnette et un garant autour de la zone de laçage rapportés à l'extérieur de la chaussure, de couleur contrastant avec celle du corps principal, et des coutures blanches, simples ou doubles; Qu'ainsi ces articles reproduisent de manière quasi servile la combinaison des caractéristiques esthétiques qui a fait l'originalité et la nouveauté des modèles déposés ; que les différences mineures ou de détail dont se prévalent les intimées, relatives notamment à la découpe de la talonnette et du garant ou l'existence d'une languette, ne sont pas significatives, lorsque, comme en l'espèce, la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle confère à l'objet contrefaisant la même impression d'ensemble; que la contrefaçon est dès lors établie et qu'il n'importe que, parmi les articles contrefaisants, certains n'aient pas été vendus dès lors qu'ils ont été offerts à la vente; Sur la concurrence déloyale Attendu qu'en outre, les intimées, en mettant sur le marché des chaussures présentant des similitudes avec les modèles déposés de nature à créer risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, profitant ainsi des efforts de la société appelante et de la notoriété de ses modèles pour diffuser une production concurrente à un moindre coût, ont commis une faute caractérisant la concurrence déloyale; Sur la réparation Attendu que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les intimées porte atteinte aux droits de la société Kickers sur les modèles qu'elle commercialise ; qu'ils banalisent les modèles originaux, dont la valeur attractive, donc commerciale, est diminuée ; qu'au regard du volume des commandes établi par les procès-verbaux de contrefaçon et du très faible prix de vente pratiqué par le fabricant Sofy, le préjudice ainsi subi par la société Kickers sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 45 735 ä, sans qu"il y ait lieu de recourir à l'expertise sollicitée; Attendu que des mesures de publication, de confiscation et de destruction seront ordonnées à titre de dommages-intérêts complémentaires ; qu'il sera fait droit dans les termes du dispositif aux mesures d'interdiction demandées; Attendu que n'obtenant pas gain de cause, il convient de condamner les intimées in solidum aux dépens et de rejeter la demande qu'elles ont formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en revanche celle formée sur le même fondement par l'appelante sera partiellement admise; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et contradictoirement, Reforme le jugement déféré, Dit qu'en introduisant sur le territoire national, en offrant à la vente et en vendant des chaussures reproduisant les caractéristiques des modèles de la société Kickers International BV, enregistrés à l'Institut national de la propriété industrielle sous les numéros 100514, devenu 134567, et 101165, les sociétés Manufacturas Sofy SL, Arton, Etablissements Zapper's Musset chaussures et Master Mac se sont rendues coupables de contrefaçon et ont commis des actes de concurrence déloyale; Leur interdit la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt; Les condamne in solidum à payer à la société Kickers International BV la somme de 45 735 Euros à titre de dommages-intérêts; Autorise la société Kickers International BV à faire publier le dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des sociétés Manufacturas Sofy SL, Arton, Etablissements Zapper's Musset chaussures et Master Mac, sans que le coût total des insertions ne puisse excéder 10 000 Euros hors taxe, à la charge de ces dernières; Ordonne au profit de la société Kickers International BV la confiscation et la destruction, à leur frais in solidum, des articles contrefaisants Condamne in solidum les sociétés Manufacturas Sofy SL, Arton, Etablissements Zapper's Musset chaussures et Master Mac à payer à la société Kickers International BV la somme de 4 500 Euros au titre des frais non compris dans les dépens; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des actes de saisie-contrefaçon, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. X... I. FERRARI

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