Cour de cassation, 11 mai 1994. 90-40.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.254
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Laboratoire Bellon, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Ferrieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Y..., M. desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Laboratoire Roger Bellon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 23 mai 1989), que M. X..., embauché en mars 1966 par la société Laboratoires Bellon en qualité de "chimiste coefficient 271", a engagé le 30 juillet 1989 une action prud'hommale pour réclamer notamment, d'une part, la qualification de "cadre A" de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et l'attribution rétroactive du coefficient 300 à sa date d'entrée en fonction, d'autre part, divers compléments, en nature ou sous forme d'indemnité compensatrice, de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de la qualité de "cadre A", alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait soutenu, d'une part, que le coefficient 271 qui lui avait été attribué lors de son engagement était supérieur à celui de chimiste (250 de la convention collective) et ne pouvait qu'au moins correspondre à celui de cadre confirmé de classe A coefficient 300, un coefficient intermédiaire ne pouvant être retenu, d'autre part, qu'il résultait des dispositions de l'article 7 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que la double condition retenue par les premiers juges pour prétendre à la qualification de cadre A, à savoir la responsabilité entière d'un secteur d'activité et l'autorité sur d'autres salariés, n'était pas exigée, l'article 7 de la convention collective précisant que sont également considérés comme cadres les salariés qui, sans exercer des fonctions de commandement ou de surveillance, occupent un poste entraînant des responsabilités analogues à celles des cadres, et enfin qu'il proposait de comparer ses cahiers de laboratoires à ceux de ses collègues reconnus cadres A à l'effet d'établir l'identité de ses propres fonctions avec celles de ces derniers ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de vérifier le statut des autres salariés de l'entreprise, d'une part, a relevé que M. X... ne remplissait aucune des conditions générales prévue par l'article 7 de la convention collective pour l'octroi de plein droit de la qualification de cadre A, d'autre part, a constaté que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à la définition de chimiste, coefficient minimum 250, prévue par l'annexe techniciens et agents de maîtrise de ladite convention collective ;
Qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative à des congés conventionnels non attribués, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de l'intéressé que celui-ci se bornait à énoncer des règles générales sans préciser en quoi la société ne les avait pas appliquées à son égard ; que la cour d'appel qui n'était donc saisie à cet égard d'aucune demande, n'avait pas à s'expliquer sur ce point ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir un nouveau congé ou une indemnité compensatrice en raison d'une incapacité physique durant les congés payés d'août 1975, alors, selon le moyen, que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à invoquer les dispositions légales, alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, le salarié se prévalait de dispositions plus favorables de la convention collective ; violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne prévoient pas l'octroi d'un congé supplémentaire en cas de maladie durant les congés payés ;
que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Laboratoire Bellon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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