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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-80.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.690

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Louis, contre le jugement du Tribunal de police de PARIS, du 7 janvier 1997, qui, pour non-respect d'un règlement sanitaire préfectoral, l'a condamné à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 à 122-5 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Louis Y... coupable de non-respect d'un règlement sanitaire préfectoral, en l'espèce, chien faisant ses déjections sur voie publique en dehors des emplacements autorisés (R. 99-6, 154 REG SAN PREF 20/1179 art. 2 DEC 11/9/85) ; "aux motifs adoptés du tribunal que les dispositions de l'article 99-6 du règlement sanitaire départemental prévoient que les fonctions naturelles des chiens ne peuvent être accomplies qu'aux emplacements signalés et aménagés à cet effet ou dans les caniveaux des voies publiques (à l'exception de certaines parties de ces caniveaux, telles que passages piétons et emplacement d'arrêt des véhicules de transport en commun ou stationnement de taxi) ; "et, qu'en l'espèce, les fonctions naturelles du chien promené par Louis Coffre, se sont accomplies sur un trottoir, donc en dehors des lieux autorisés ; que l'infraction reprochée est ainsi constituée sans qu'il soit besoin de rechercher si Louis Y... avait l'intention de ramasser les déjections ; "alors que dans ses conclusions Louis Y... a fait valoir que les agissements incorrects des agents qui ont verbalisé ne lui ont laissé ni le temps, ni l'opportunité de ramasser les déjections de son chien pour les mettre dans le caniveau, afin de respecter la propreté de la voirie, conformément à la demande de la ville de Paris et ainsi de faire cesser l'infraction ; "et alors que Louis Y... a également fait valoir que rien dans ses propres agissements ni dans le procès-verbal, n'a permis d'établir un quelconque refus de se soumettre aux règles de propreté ou une négligence de sa part quant à l'obligation de ramasser les déjections" ; Attendu que, pour déclarer Louis Y... coupable de l'infraction susvisée, le tribunal retient "que les faits sont établis et, d'ailleurs, reconnus par le contrevenant" et se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, le jugement n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, en matière de contravention, sauf dispositions contraires, il suffit, pour l'application de la loi pénale, que le fait punissable soit matériellement constaté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. B..., C..., X..., D... A..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, MMes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz