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Cour d'appel, 09 octobre 2014. 14/01069

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01069

Date de décision :

9 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2014 N° 2014/582 JPM Rôle N° 14/01069 [E] [I] C/ OFFICE NATIONAL DES FORETS Grosse délivrée le : à : Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Yves henri CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Arrêt en date du 09 octobre 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 20 Novembre 2013, qui a cassé l'arrêt rendu le 23 octobre 2011 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (9èB) APPELANT Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE OFFICE NATIONAL DES FORETS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves henri CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014. Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE L'Office national des forêts (ONF) a: -par lettre du 16 juin 2004, avisé Monsieur [E] [I] qu'à la suite de la réunion de la commission administrative de validation, sa candidature en qualité d'ouvrier avait été retenue pour le site de [Localité 1] et que son contrat de travail APFM devait débuter le 30 juin 2004; et -par lettre du 22 juin 2004, l'a avisé qu'ayant été informé de différents agissements de violences de sa part, dans le passé, à l'encontre d'ouvriers de l'équipe APFM de Cucuron, la proposition d'embauche n'était pas maintenue et qu'il était inutile qu'il se présente. Ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour faire dire que le non respect de la promesse d'embauche s'analysait en une rupture abusive et obtenir des dommages-intérêts, Monsieur [I] a obtenu, suivant le jugement du 12 mai 2009, la condamnation de l'ONF à lui payer les sommes de 589€ au titre de l'indemnité de préavis et de 900€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Sur l'appel interjeté par Monsieur [I], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 13 octobre 2011, a confirmé le jugement sauf sur le montant de l'indemnité de préavis laquelle a été portée à la somme de 1154,42€ outre les congés payés s'y rapportant pour 115,44€. Sur le pourvoi de Monsieur [I], la cour de cassation, par arrêt du 20 novembre 2013, a: -considéré qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que la prise de connaissance tardive par l'employeur de ce que le salarié avait été condamné dans le passé pour des faits de violence ne pouvait constituer en soi une cause de rupture de la promesse d'embauche, la cour d'appel avait violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L1232-1 et L 1235-3 du code du travail. -cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche, l'arrêt du 13 octobre 2011 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. C'est en cet état que l'affaire a été appelée et plaidée MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [I] demande à la cour de condamner l'ONF à lui payer la somme de 37000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1243-4 du code du travail, subsidiairement si la cour ne faisait pas application de ce texte, condamner l'ONF à lui payer cette somme de 37000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi du fait de la rupture abusive de la promesse d'embauche, dans les deux cas et en tout état de cause, condamner l'ONF à lui payer la somme supplémentaire de 10000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte d'une chance et celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Il soutient, en l'état de l'arrêt de la cour de cassation, que la rupture abusive de la promesse d'embauche dont il bénéficiait s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le contrat de travail devant être un contrat de travail à durée déterminée de qualification de 24 mois , il lui était dû des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat; que dans le cas où il serait retenu un contrat de travail à durée indéterminée, il lui serait alors dû, à titre d'indemnisation pour son préjudice subi en raison du caractère abusif de la rupture mais aussi en raison du traitement discriminatoire, une somme d'un même montant; qu'en outre, il entendait réclamer l'indemnisation de son préjudice pour avoir perdu une chance d'obtenir une poursuite de la relation de travail avec l'ONF sous forme, d'abord, de contrat de travail à durée déterminée d'un an et, ensuite, de contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux promesses de l'ONF. L'Office national des forêts demande à la cour de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Il soutient, en l'état de l'arrêt de la cour de cassation, que Monsieur [I] avait droit à des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive; qu'il était utile de relever que le salarié avait d'abord limité sa demande indemnitaire à la somme de 20000€; que l'appelant ne pouvait pas se fonder sur l'article L1243-4 du code du travail puisqu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été conclu, la promesse d'embauche ne pouvant s'analyser en un contrat de travail à durée déterminée; que si une note informative faisait référence à un contrat de travail à durée déterminée, seule la promesse d'embauche avait une valeur contractuelle; que l'argumentation développée par Monsieur [I] n'avait qu'une visée lucrative; que sur le subsidiaire, il n'était produit aucun justificatif précis du préjudice matériel et moral prétendument subi; qu'au demeurant, il avait été accordé au salarié une indemnité de préavis supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre de sorte que la cour d'appel avait d'une certaine manière déjà indemnisé le salarié de la rupture abusive de la promesse d'embauche. SUR CE L'ONF ne conteste plus devant cette cour de renvoi que la rupture de la promesse d'embauche avait été abusive et qu'il est donc tenu d'indemniser le salarié pour le préjudice subi. En l'espèce, la promesse d'embauche du 16 juin 2004 avait constitué un engagement ferme de la part de l'ONF ce qui avait eu pour effet de lier les parties par un contrat de travail quand bien même ce contrat avait-il été rompu par l'ONF avant tout commencement d'exécution. Toutefois, et même si un contrat de qualification professionnelle avait été envisagé, il ne résulte d'aucune des énonciations de la promesse d'embauche, seule de nature à engager contractuellement l'ONF, que le contrat de travail aurait dû être un contrat de travail à durée déterminée et encore moins que la durée de ce contrat aurait dû être de 24 mois. Ainsi et contrairement à ce que soutient Monsieur [I], il ne saurait se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée mais bien d'un contrat de travail à durée indéterminée . Il sera d'ailleurs relevé qu' à sa demande, le salarié s'était vu allouer une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamnation devenue aujourd'hui définitive, à laquelle il ne pouvait prétendre qu'en cas de rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée et non en cas de rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée. La rupture abusive du contrat de travail, telle que reconnue désormais, a causé nécessairement un préjudice matériel et moral au salarié du fait de la perte de son emploi. Compte tenu des circonstances de cette rupture, du salaire brut mensuel de 1154,42€ qui aurait dû être le sien, de l'âge du salarié, né en 1964, mais aussi du fait que les pièces produites par lui ne portent pas sur sa situation professionnelle immédiatement après la rupture mais sur sa situation en 2010, 2012, 2013 (inscription pôle-emploi et ressources au titre du RSA) sans justificatifs sur sa situation entre 2004 et 2010, il convient de condamner l'ONF à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts. La demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance n'est pas fondée puisque le salarié a été complètement indemnisé du fait de la perte de son emploi. L'équité commande d'allouer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale; Vu l'arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2013; Réforme le jugement le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence du 12 mai 2009 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche Condamne l'Office national des forêts à payer à Monsieur [E] [I] les sommes de : -2000€ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche; -1500€ au titre au titre de l'article 700 du code procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne l'Office national des forêts aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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