Texte intégral
Ordonnance N°1074
N° RG 23/01176 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBKE
J.L.D. NIMES
28 décembre 2023
[W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 DECEMBRE 2023
Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2023, notifiée le même jour à 09h24 concernant :
M. [B] [W] Alias [B] [W]
né le 08 Janvier 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 décembre 2023 à 13h13, enregistrée sous le N°RG 23/6036 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 à 13h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [W] Alias [B] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 décembre 2023 à 09h24,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [W] Alias [B] [W] le 28 Décembre 2023 à 16h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [H] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. [B] [W] Alias [B] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de M. [B] [W] Alias [B] [W], substituée par Me BIFECK, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [W] a reçu notification le 15 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du Var pris le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 26 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 décembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 décembre 2023 à 13H28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 décembre 2023 à 16H52.
Sur l'audience, Monsieur [B] [W] déclare qu'il a un domicile à [Localité 4] et à [Localité 2] et qu'il travaille dans la boulangerie.
Il indique avoir fait des tentatives de suicide et sollicite qu'une chance lui soit donnée.
Son avocat soutient que le procureur de la république a été informé tardivement et s'en remet sur les autres moyens.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 décembre 2023 à 16H52 par Monsieur [B] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 28 décembre 2023 à 13H28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [B] [W] soutient que le procureur de la république de Nîmes a été averti tardivement de son placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que [B] [W] a été placé en rétention administrative à 11H20 et que le procureur de la république de Nîmes a été avisé de cette rétention à 12H09, ainsi un délai de 34 minutes n'apparaît pas excessif et il y lieu de rejeter cette exception.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas signée et ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
La requête est signée contrairement à ce qui est soutenu et ce par le secrétaire général de la préfecture du Var.
De plus, si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Pour autant, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la motivation de la mesure d'éloignement pas plus que la décision de fixation du pays de destination du retenu de telle sorte que l'absence parmi les pièces justificatives jointes à la requête de cette décision donc le retenu a précédemment fait l'objet -qui ne sont pas des pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du ceseda, ne peut être un motif d'irrecevabilité.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [B] [W] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [W] [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 30 novembre 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [W] :
Monsieur [B] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [W] Alias [B] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [W] Alias [B] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [W] Alias [B] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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