Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-12.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.965
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph C...,
2°/ Mme Marcelle X..., épouse C...,
demeurant ensemble à Valloire (Savoie),
3°/ M. Jean-Claude Z..., demeurant à Bassens, Chambéry (Savoie), ..., agissant en sa qualité de contrôleur du concordat du règlement judiciaire de M. et Mme C...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Denis Y..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),
2°/ de M. Guy E..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),
3°/ de M. D..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Martiner SA, dont le siège social est à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Peignot-et-Garreau, avocat des époux C... et de M. Z..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, rappelé que le rapport d'expertise de M. B... avait été écarté par un jugement du 28 juillet 1978 et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne fallait tenir compte que du rapport de M. A..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en relevant, sans se fonder sur une immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage, que, pour les retards, l'entrepreneur avait été tributaire de la demande de travaux supplémentaires des époux C... et que ceux-ci, au surplus, n'avaient pas respecté les modalités de paiement d'acomptes sur travaux et avaient transmis tardivement les études de béton armé dont ils avaient la charge, le dépassement du coût prévisible des travaux ne pouvant, compte tenu de leur nature, constituer une justification du retard dans le versement des acomptes ni une faute imputable à la société Martiner ou aux architectes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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