Cour de cassation, 11 juin 2002. 01-86.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.806
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 septembre 2001, qui l'a condamné à 20 000 francs d'amende pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 226-10 et 226-12 du Code pénal, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Y... coupable de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que l'ordonnance de non-lieu du 27 mars 1996 rendue sur la plainte déposée par la banque Y... représentée par son président Henri Y... pour escroquerie, est ainsi rédigée : " attendu qu'il y a lieu d'adopter les motifs énoncés au réquisitoire définitif (...) ; attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre François de La X... de s'être rendu coupable du délit d'escroquerie " ;
que les motifs du réquisitoire définitif comportent l'énoncé de plusieurs faits dont il est indiqué qu'ils sont démontrés, à savoir :
- que seuls 10 tableaux ont été apportés en garantie,
- que François de La X... pouvait se présenter comme propriétaire desdits tableaux,
- que l'estimation qu'il a fournie correspondait, au moment de sa réalisation, à une valeur justifiée (étant précisé que l'estimation effectuée par l'expert C... et remise à la banque Y... était en valeur d'assurance, prenant en compte le prix marchand qui est au moins le double de celui d'une vente publique) ;
que l'adoption de tels motifs par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu signifie que la réalité du fait dé-noncé n'est pas établie et que la fausseté du fait dénoncé en résulte selon les termes de l'article 226-10, alinéa 2 ;
qu'il reste à examiner si lors du dépôt de la plainte, Henri Y... savait ou non que les faits dénoncés étaient faux ;
que la plainte du 13 octobre 1994 souligne que 13 tableaux avaient été affectés à la garantie du prêt de 9 millions du 27 novembre 1991 porté à 11 millions et que 10 tableaux seulement avaient été effectivement déposés à ce titre et que les tableaux au-raient été surévalués ;
qu'il ressort des pièces produites aux débats :
- que l'acte d'ouverture de crédit qui donne la liste de 13 tableaux remis en gage mentionne en marge trois tableaux " non remis " ;
- que le bordereau qui se trouvait dans le coffre com-porte une liste de 11 tableaux, à savoir les 10 décrits dans l'acte d'ouverture de crédit en regard desquels il n'est pas indiqué " non remis " et le tableau de A..., toutefois celui-ci, contrairement aux 10 autres, ne comporte pas en regard une croix et le paraphe des signataires ;
que ce bordereau a été signé par François B..., représentant de la Banque Y... ;
que dans ces conditions les faits exposés dans la plainte apparaissent dénaturés, que la mauvaise foi du plaignant ressort également de l'insinuation d'une tromperie sur la valeur des tableaux gagés, alors que l'expertise de M. C... mentionne expressément qu'il s'agit " d'estimation pour valeur d'assurance " et, qu'outre les aléas du marché des oeuvres d'art, il est notoirement connu que la valeur d'assurance excède largement l'estimation qui peut être faite dans la perspective d'une vente aux enchères ;
qu'en définitive la plainte a été déposée en connais-sance de l'inexactitude des faits dénoncés ;
que cette plainte déposée au nom de la banque Y... a été signée par son président, Henri Y... ;
qu'en signant la plainte déposée pour escroquerie, Henri Y..., qui n'a pas justifié d'une délibération du conseil d'administration lui enjoignant de déposer une telle plainte, est intervenu personnellement dans la réalisation de l'infraction ; que la signature de l'acte impliquait le contrôle de ce qui s'y trouvait, ce qui permettait d'en connaître la fausseté ;
" alors que, d'une part, en déclarant Henri Y... coupable de dénonciation calomnieuse, les juges du fond qui ont laissé sans réponse les conclusions de ce dernier expliquant qu'ayant été cité par la partie civile ès qualités de représentant légal de la banque qui porte son nom, et cette banque ayant bénéficié du désistement de la partie civile, il ne pouvait être condamné en qualité d'auteur de l'infraction poursuivie, ont ce faisant violé tant l'article 459 que l'article 388 du Code de procédure pénale qui limitait leur saisine ;
" alors que, d'autre part, en présence d'une ordonnance de non-lieu motivée par une absence de charges suffisantes, les juges du fond qui ont reconnu expressément que la liste d'oeuvres d'art annexée à l'acte d'ouverture de crédit mentionnait l'existence de 13 tableaux donnés en gage par le débiteur, se sont mis en contradiction flagrante avec leurs propres constatations en se référant aux motifs du réquisitoire définitif adoptés par ladite ordonnance, pour en déduire que la réalité des fait dénoncés dans la plainte n'était pas établie conformément aux dispositions de l'article 226-10 du Code pénal parce que notamment ledit réquisitoire avait estimé que seuls 10 tableaux avaient été apportés en garantie, cette affirmation étant manifestement démentie par les motifs de l'arrêt attaqué ;
" qu'en outre, la Cour a dénaturé l'acte d'ouverture de crédit du 27 novembre 1991 auquel elle s'est référée en prétendant qu'en marge de la liste des 13 tableaux donnés en gage figurait pour trois d'entre eux, la mention " non remis ", une telle mention apposée manifestement après la découverte de l'absence de trois tableaux dans le coffre où les oeuvres d'art devaient être entreposées, ne figurant pas sur l'original de l'acte ;
" que, de plus, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense de Henri Y... tiré de la tromperie résultant de la surévaluation évidente des oeuvres d'art au vu de laquelle l'ouverture de crédit avait été consentie par la banque dont il était le président puisque celles-ci avaient été estimées par l'expert de M. de La X... à 43 230 000 francs le 25 juin 1990, puis à 4 920 000 francs par le même expert pour une vente publique, avant d'être finalement vendues 3 240 000 francs le 18 octobre 1995 ;
" et qu'enfin, Henri Y... ayant, conformément aux statuts de la banque dont il était le président, signé la plainte déposée par cet établissement, il ne pouvait en apposant cette signature, s'assurer préalablement de l'exactitude des faits qui y étaient dénoncés et qui ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour absence de charges suffisantes rendue après un an et demi d'instruction ; qu'en déduisant l'intention coupable constitutive du délit de dénonciation calomnieuse du contrôle nécessairement effectué par le demandeur sur les faits dénoncés dans la plainte, la Cour a violé l'article 226-10 du Code pénal qui suppose, pour qu'une condamnation pour dénonciation calomnieuse puisse être prononcée, que l'auteur d'une telle dénonciation ait agi de mauvaise foi en connaissant la fausseté des faits dénoncés " ;
Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que François de la X... a cité directement devant le tribunal correctionnel " Henri Y... ès qualités de représentant légal de la banque ", du chef de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, qui, après avoir donné acte à la partie civile de son désistement d'action à l'égard de la banque, a déclaré Henri Y... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges n'étaient saisis par la citation d'aucune poursuite dirigée contre Henri Y..., à titre personnel, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et ainsi violé le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 septembre 2001 ;
CONSTATE que la juridiction correctionnelle n'était saisie d'aucune poursuite contre Henri Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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