Cour de cassation, 04 juillet 2002. 99-21.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.019
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1999), qu'alors qu'il était hospitalisé, M. X... a confié à un ami le soin de prendre sa voiture pour la mettre en stationnement sur un parking ;
que cet ami, qui n'était pas titulaire du permis de conduire, a fait appel à M. Y..., lequel a utilisé le véhicule pour ses besoins personnels et l'a garée sur un emplacement où il a subi des dégradations ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement du montant des dommages ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable des dommages causés au véhicule et condamné à payer les réparations, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe au propriétaire de la chose, présumé gardien, de prouver, pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, que, au moment de la réalisation du dommage, il a transféré la garde de cette chose à un tiers, en transmettant à celui-ci l'exercice, en toute indépendance, des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur ladite chose ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que "lorsque le véhicule de M. X... a été endommagé, celui-ci se trouvait hospitalisé...pour... subir une intervention sous anesthésie générale" et que de son côté, M. Y... "ne conteste en aucune façon s'être trouvé en possession de ce véhicule...", pour en déduire de facto "qu'il en avait donc la garde", tout en relevant par ailleurs qu'il avait seulement été chargé, à la demande du propriétaire et dans son intérêt, de ramener le véhicule laissé sur le parking de la clinique par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la transmission effective à M. Y..., au moment de la survenance du dommage, des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur le véhicule, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / qu'en affirmant à tort "qu'en définitive la contestation dans le présent litige porte exclusivement sur l'importance des dommages" quand elle portait aussi et surtout sur la question de savoir qui était gardien du véhicule lors de la survenance de ces dommages, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à relever que M. Y... aurait "manqué à sa mission et engagé sa responsabilité délictuelle", en faisant un détour par son domicile avant de remiser la voiture de M. X..., sans préciser les termes exacts de cette mission, confiée par d'autres que ce dernier, ni préciser le lien de causalité entre ce prétendu manquement et la survenance des dommages, objet des réparations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4 / qu'en se bornant à affirmer, sans autre justification, qu'il résultait du fait que la facture du 14 août 1996 soit établie curieusement au nom de M. Y..., reconnaissance par celui-ci de sa responsabilité, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
5 / que le juge doit se prononcer sur les documents offerts en preuve par les parties ; qu'il résultait en l'espèce de la facture du 14 août 1996 régulièrement versée aux débats avec le calcul joint des sommes en cause, que le total facturé était erroné à concurrence d'une somme de 9 057,42 francs ; qu'en entérinant pourtant le chiffre de 22 055,69 francs sans vérifier plus avant les éléments de cette facture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., était hospitalisé pour une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, qu'il a confié sa voiture à un ami et que M. Y..., qui devait se borner à conduire le véhicule sur son emplacement de stationnement habituel, l'a utilisé à des fins personnelles et garé devant son propre domicile où il a été endommagé, ce qu'il a reconnu en faisant une déclaration au commissariat de police ; que l'arrêt, relevant que la contestation porte sur le montant de la facture de réparations, constate qu'un témoin a décrit les dégâts matériels occasionnés à la voiture et retient que ces dommages sont bien ceux qui font l'objet de la facture litigieuse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire la responsabilité délictuelle de l'utilisateur et a souverainement évalué le montant du dommage subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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