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Tribunal Administratif de Marseille, 08 octobre 2024. 2306539

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306539

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'assortir l'ordonnance n° 2111309 du 18 novembre 2022 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux. Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024. Par une décision du 25 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 2. Par une ordonnance n° 2111309 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que deux propositions ont été faite au requérant. Une première pour laquelle l'attribution a été prononcée au bénéfice d'un autre demandeur et une seconde que M. B aurait refusé sans motif impérieux. Le préfet fait également valoir que et que la demande de logement social n'est pas à jour concernant le handicap des enfants. 4. Le refus, sans motif impérieux, d'une offre de logement adapté est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a refusé le second logement proposé car celui-ci était situé au 5ème étage de l'immeuble, avec un ascenseur accessible à condition de monter un premier étage à pied et que les transports en commun étaient situés à un minimum de 600 mètres du logement alors que ses enfants ne peuvent marcher et qu'il ne possède pas de véhicule. Dans ces conditions, le logement proposé ne peut être regardé comme adapté aux besoins du requérant. Enfin, M. B a mis à jour sa demande de logement social en remplissant les formulaires : " logements adaptés au(x) handicap(s) et à la perte d'autonomie " en complément de la demande de logement social. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 150 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2024. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 150 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er novembre 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 8 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

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