Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : K 22-18.934
Demandeur : Mme [I] et autres
Défendeur : M. [U] et autre
Requête n° : 45/23
Ordonnance n° : 90805 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [L] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [I] épouse [A], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 janvier 2023 par laquelle M. [L] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-18.934 formé le 13 juillet 2022 par Mme [N] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] épouse [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations présentées par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [U] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui rend exécutoire l'ordonnance de taxe rendue le 1er août 2002 par le bâtonnier d'un ordre des avocats à son profit tant à l'encontre des sociétés Azul résidence et Baticos qu'à l'encontre de [W] [I], aux droits et obligations duquel viennent ses héritières, Mmes [N], [X] et [D] [I], redevables, ès qualités, de la somme en principal de 500 000 euros hors taxe, soit la somme de 598 000 euros.
Pour s'opposer à la requête, les demanderesses au pourvoi font valoir que l'arrêt ne comporte aucune condamnation à leur encontre et que M. [U] dispose d'hypothèques judiciaires sur des biens leur appartenant ou dépendant de la succession de [W] [I].
Toutefois, il résulte de l'article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la décision prise par le bâtonnier peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Il s'ensuit que la décision judiciaire qui rend exécutoire une ordonnance de taxe d'honoraires d'avocat, qui a les mêmes effets qu'une condamnation du débiteur à payer les sommes certaines, liquides et exigibles visées par celle-ci, est, en elle-même, susceptible d'exécution, de sorte que son inexécution peut être invoquée au soutien d'une demande de radiation.
Tel est le cas de l'arrêt d'appel qui a rendu exécutoire l'ordonnance de taxe au bénéfice de M. [U] à hauteur d'une certaine somme en précisant de surcroît que Mmes [I] en était « redevables ».
Par ailleurs, une mesure conservatoire ou un sûreté n'équivaut pas à un paiement.
Faute de tout paiement volontaire des honoraires en litige, il sera fait doit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-18.934 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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