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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-81.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.785

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 février 1996, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel d'abus de biens sociaux; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 4 août 1992, portant désignation de juridiction; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription du délit d'abus de biens sociaux présentée par le demandeur; "aux motifs que le point de départ du délit d'abus de biens sociaux est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique; qu'or, en l'espèce, les faits litigieux ont pu être découverts par les sociétaires qu'à compter de la date à laquelle cette société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, soit le 6 août 1991; qu'ils ne pouvaient l'être lors de l'assemblée d'approbation des comptes, au plus tard fin 1988, comme il est soutenu, alors justement qu'ils étaient dissimulés par un artifice, en l'espèce par la fausse facture émise par la société Cortec le 13 mars 1987; qu'en conséquence, en février 1992, date des premiers actes interruptifs de la prescription en l'espèce, la prescription des faits d'abus de biens sociaux n'était pas acquise, le délai de trois ans expirant le 5 août 1994; "alors que, ainsi que le soutenait le demandeur dans ses écritures, au plus tard lors de l'assemblée d'approbation des comptes de la SA UCL, fin 1988, l'existence de la facture litigieuse, à l'origine du délit d'abus de biens sociaux, qui au demeurant présentait une erreur non négligeable de TVA de nature à attirer l'attention sur son montant et son objet, avait été nécessairement révélée de façon officielle, permettant ainsi le contrôle de cette facture, et l'exercice de l'action publique, ce dont il résultait que la prescription était acquise au plus tard le 31 décembre 1991, de sorte qu'en se contentant d'énoncer que ce contrôle n'avait pu être opéré au moment de l'approbation des comptes en raison de la fausseté de la facture, tout en estimant, sans s'en expliquer davantage, qu'il avait pu l'être dans le cadre du redressement judiciaire, l'arrêt attaqué, qui a statué par un motif de pure affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motif, la privant de base légale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 19 de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990; "aux motifs que l'article 5° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 dispose que sont amnistiés les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 : "5°, les délits en relation avec des élections de toute nature, notamment..."; que l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 dispose pour sa part que : "sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du Code pénal et de celles commises par une personne investie, à cette date, d'un mandat de parlementaire national"...; que le chèque de 437 200 francs émis le 31 mars au profit de la société Cortec n'a nullement servi au financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, les recettes de campagne figurant sur le compte de campagne de Claude X..., candidat à la députation en 1988, ne faisant nullement état de ce chèque; que, d'ailleurs, Claude X... n'a jamais déclaré au cours de la procédure d'instruction que cet argent lui avait servi à financer une campagne électorale ou le parti politique du MRG auquel il appartenait; qu'il a expliqué avoir créé la société Cortec, bénéficiaire du chèque émis par l'UCL, dans le but de gagner de l'argent, afin de financer tant sa vie personnelle que sa vie politique (D 109, p. 2), expliquant que cette société avait commencé par faire du commerce de textile, puis de meubles, puis de contrats financiers, ajoutant qu'à compter de 1981-1982, elle ne lui servait plus, à titre personnel, qu'à vendre des services; qu'en 1987, date des faits, le chiffre d'affaires de cette société a été essentiellement constitué par l'encaissement de ce chèque; "que l'expert-comptable de la société Cortec a produit une attestation des dépenses inscrites dans la comptabilité de cette société pour les exercices 1987 et 1988; qu'or celle-ci n'établit nullement que ces dépenses sont en relation avec ses activités politiques; qu'ainsi aucune justification n'est donnée aux différents frais enregistrés; que l'attestation du président du Mouvement des Radicaux de Gauche attestant des fonctions de Claude X... au sein de ce parti et de ce que, à sa connaissance, Claude X... n'avait jamais reçu d'indemnité de ce mouvement et avait dû assumer seul la totalité des frais engendrés par ses différentes fonctions, ses voyages et ses dépenses diverses, n'établit pas plus que les sommes encaissées par la société Cortec ont servi à financer en tout ou en partie les activités politiques de Claude X... et ainsi indirectement le parti politique auquel il appartenait, aucune justification précise et détaillée des dépenses de la société Cortec n'étant fournie venant attester que les charges de la société Cortec correspondaient au financement des activités politiques de Claude X... au sein du MRG; que, dès lors, il n'y a pas lieu de constater l'amnistie du délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Claude X...; "alors que, d'une part, le demandeur, ayant reconnu expressément (cote D 147 et D 158), et rappelé dans son mémoire les constatations du réquisitoire du procureur général sur ce point, que la société Cortec, qui n'avait plus d'activités commerciales depuis 1981, avait pour seul objet de financer ses activités politiques au sein de son parti qui n'étaient pas défrayées, ce dont il résultait que les bénéfices de sa société étaient employés à des dépenses en relation avec le financement indirect de son parti, la Cour, qui a cru devoir énoncer, en contradiction formelle avec les déclarations ci-dessus rappelées, que Claude X... n'aurait jamais déclaré que le montant de la facture lui aurait servi à financer une campagne électorale ou son parti politique, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs; "alors que, d'autre part, Claude X... ayant justifié des revenus assurant son train de vie personnel par son statut de président de la Caisse nationale de l'industrie et prouvé qu'il assumait seul l'intégralité des frais engendrés par ses activités politiques, par la production de l'attestation du président du MRG, la Cour, qui, sans contester sa qualité de dirigeant du MRG et sans relever un enrichissement personnel exclusif de la loi d'amnistie, a, pour écarter l'application de cette loi, estimé que le chèque litigieux, n'apparaissant pas dans les comptes de campagne de Claude X..., ne pouvait avoir servi au financement de campagnes électorales ou de partis politiques, en omettant de rechercher si le chèque reçu de l'UCL n'avait pas, au moins pour partie, financé ses activités politiques, ce qui, aux termes de ladite loi, était en relation avec le financement indirect de son parti, ainsi d'ailleurs qu'il le soutenait dans son mémoire, a entaché sa décision d'insuffisance de motifs"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous le couvert d'insuffisance ou de contradiction de motifs, les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt ayant rejeté les exceptions de prescription du délit d'abus de biens sociaux et d'amnistie du délit de recel d'abus de biens sociaux, invoquées par le demandeur; Que ces moyens, qui ne sont dirigés contre aucune disposition de l'arrêt touchant à la compétence ni contre aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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