Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première Présidence
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N/réf à rappeler : Ord n° 31774
Pourvoi n° : F 23-23.557
Demanderesse : Caisse régionale de crédit agricole, mutuel de Lorraine (CRCAM) (société coopérative à capital et personnel variables)
Représentée par : la Scp Célice, Texidor et Périer
Défendeur : Monsieur [L] [S]
ORDONNANCE
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° F 23-23.557 formé le 14 décembre 2023 contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, section 2, en date du 26 octobre 2023 (RG: 22/02450) par la caisse régionale de crédit agricole, mutuel de Lorraine (CRCAM).
Vu la constitution en demande du 14 décembre 2023 de la Scp Célice, Texidor et Périer, avocats aux conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole, mutuel de Lorraine (CRCAM).
Vu la requête présentée le 14 décembre 2023 par la caisse régionale de crédit agricole, mutuel de Lorraine (CRCAM) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile.
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 18 décembre, reçu à la première présidence le 20 novembre 2023.
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S'agissant d'un litige portant sur une demande de communication de pièces, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d'accorder, dans un souci d'effectivité de la procédure, une réduction des délais.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la CRCAM de Lorraine et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Monsieur [S] [L].
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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