Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07903 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNON
MINUTE n° : 2024/ 646
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. LA SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N] « CBD VARIETY », demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie BERTRAND
Me Patrick COULON
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND
Me Patrick COULON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société coopérative la Société Financière de la Nef a fait assigner Monsieur [N] [W], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 25.531,09 euros à valoir sur sa créance de prêt assortie des intérêts conventionnels au taux de 6% à compter du 1er avril 2021 en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions initiales et dépose les pièces au soutien de celles-ci.
Bien qu’assigné selon procès-verbal délivré en vertu des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] n’a ni constitué avocat ni comparu.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette.
Il résulte du contrat signé le 24 juin 2019 que Monsieur [N] [W] a souscrit un prêt auprès de la SA Coopérative financière la NEF pour un montant de 22.500 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 3% l’an. Le prêt prévoyait le règlement de la première mensualité au 3 avril 2020, les huits premières consistant au règlement des seuls intérêts contractuels échus.
Monsieur [N] [W] a été mise en demeure le 25 février 2021 d’avoir à régler l’intégralité du prêt dont la déchéance du terme était encouru à défaut de règlement des mensualités en retard pour un montant total de 2.442,53 euros. Aucun versement n’étant intervenu, la déchéance du terme a été prononcée sans que M. [N] ne prenne attache avec l’établissement prêteur. Plusieurs courriers de mise en demeure postérieurs lui ont été adressés sans qu’aucun ne soit réceptionné par ce dernier.
En vertu des dispositions contractuelles, la déchéance du terme autorise la SA Coopérative financière la NEF à demander immédiatement à l’emprunteur et aux cautions le remboursement de la totalité du montant restant dû augmentédes intérêts et frais s’il y a lieu. Les intérêts de retard sont contractuellement facturés au taux du prêt majoré de 3 points.
Dès lors que la partie demanderesse justifie du caractère exigible et liquide de sa créance, sur la base de dispositions contractuelles claires et en l’absence de tout observation du cocontractant Monsieur [N] [W] défaillant à l’instance, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il s’en suit que Monsieur [N] [W] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 23.201,29 euros selon décompte produit arrêté au 30/09/2024 et part non contestable de la créance de la demanderesse, somme portant intérêts au taux de retard de 6% à compter de la date d’assignation valant mise en demeure régulière.
Eu égard à la situation économique respective des parties, Monsieur [N] [W] ayant été assigné au CCAS et ne disposant que de revenus modestes, il ne sera pas fait application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, il sera toutefois condamné aux dépensde celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à verser à la société coopérative la Société Financière de la Nef la somme de 23.201,29 euros selon décompte produit arrêté au 30/09/2024, somme portant intérêts au taux de retard de 6% à compter de la date d’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment