Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°414/2023
N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPN6
Association AIMR, ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE MAISONS DE RET RAITE
C/
Mme [W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 novembre 2023
à :
Me BOMMELAER
Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association AIMR, ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE MAISONS DE RET RAITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Kévin HILLAIRET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-christophe DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y] épouse [H] a été engagée en qualité d'aide-
soignante le 1er avril 2006 par l'association intercommunale de maisons de retraite (l'AIMR).
Le 4 novembre 2008, elle a été victime d'un accident du travail (chute dans les escaliers), placée en arrêt de travail du 6 novembre 2008 au 3 février 2009 et déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 6 février 2009.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 6 octobre au 15 décembre 2009, du 8 septembre au 30 octobre 2010 et s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 22 octobre 2010.
Elle a encore été placée en arrêt de travail du 7 mars au 3 avril 2011 puis a repris son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2011.
A l'issue de la seconde visite de reprise du 19 janvier 2012, elle a été déclarée inapte à son poste.
Sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail a annulé par décision du 10 février 2012 l'avis d'inaptitude et dit que cette dernière était «apte à poste d'aide-soignante avec restrictions sur les manutentions très lourdes qui ne pourront être effectuées qu'avec l'aide d'un deuxième aide-soignant».
Le 10 mars 2013, Mme [H] a été victime d'un nouvel accident du travail
(une douleur au dos à la suite de la chute d'un résident sur elle après l'habillage).
La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 au 31 mars 2013, à compter du 24 mars 2014, du 1 août au 30 septembre 2014 puis du 29 octobre 2014 au 28 février 2015.
Le 20 février 2015, la CPAM a estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et a mis fin au paiement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2015.
A l'issue des visites de reprise des 3 et 17 avril 2015, la salariée a été déclarée inapte dans les termes suivants : «inapte à ce poste dans cette résidence ; reste apte à un poste d'aide-soignante, adapté avec restrictions sur les manutentions très lourdes dans une autre résidence, étude de poste et des conditions de travail effectuée le 8 avril 2015 ». Cette inaptitude a été confirmée par décision de l'inspecteur du travail du 12 mai 2015.
La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 3 juin 2015.
Contestant son licenciement et soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement
moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes qui, par jugement du 26 octobre 2017, a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a alloué à la salariée la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur les 32.197,80 € réclamés), a fixé le salaire moyen mensuel de Mme [H] à la somme de 1.609,82 € bruts, a condamné l'AIMR à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 €, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées, dans
la limite de deux mois d'indemnités.
Sur appel interjeté par l'employeur, la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 16 octobre 2020, a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, statuant à nouveau, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 16 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Y] épouse [H], de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement formée à ce titre et en ce qu'il condamne cette dernière aux dépens et à payer à l'association intercommunale de maisons de retraite la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes .
Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Au motif que :
6. Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 1232-6 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
8. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe de la contradiction, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement et que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.
9. L'arrêt déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre de licenciement énonçait l'impossibilité de reclasser la salariée déclarée inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Parallèlement, par arrêt du 12 avril 2023, la cour d'appel de Rennes (chambre de la sécurité sociale) a dit que l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 10 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite, ordonné la majoration maximum du capital alloué à Mme [H] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 9 %, dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et, avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Mme [H], a ordonné une expertise médicale, reprochant notamment l'employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail en faisant « peser sur la salariée la charge de solliciter l'aide de ses collègues alors que c'est à lui qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires pour que, dans l'hypothèse où Mme [H] serait dans l'obligation de manutentionner des charges très lourdes, elle ne soit pas seule à le faire et qu'elle bénéficie de l'aide d'un(e) collègue.»
L'AIMR a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 juin 2023, l'Association AIMR demande à la cour d'appel de :
- Ecarter les conclusions et pièces déposées le 14 juin 2023 pour le compte de Mme [H] ;
- Infirmer le jugement déféré ;
- Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et aux dépens incluant les actes de signification.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 juin 2023, Mme [H] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- Dit que le licenciement de Madame [W] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse;
- Condamne l'Association Intercommunale de maisons de retraite à verser à Madame [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
- Dit que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ;
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur les quantums et condamner l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite à verser à Madame [H] la somme de 32 197,80 euros (soit 20 mois à ce titre) à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- Y additant :
- Condamner l'Association Intercommunale de Maisons de Retraites à lui verser la somme de 4 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- Condamner l'Association Intercommunale de Maisons de Retraites aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 juin 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
DISCUSSION
Sur la tardiveté des conclusions de l'intimée :
L'AIMR fait valoir que les conclusions de Mme [H] devant la cour ont été déposées plus de deux mois après les premières conclusions de l'appelante, délai courant à compter du 29 mars 2023. Mme [H] ne le conteste pas.
En vertu de l'article 1037-1 al. 6 du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie que des moyens et prétentions que Mme [H] avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, notifiés le 9 avril 2018 par voie électronique à savoir :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'AIMR à lui verser la somme de 16.100 à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement pour le surplus et jugeant de nouveau,
- Dire qu'elle a été victime du harcèlement moral de son employeur,
- Dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme étant un licenciement nul,
- Condamner l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite au versement de :
* 32.197,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 20.000 € en réparation du préjudice moral et médical résultant du harcèlement,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,
- Condamner l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite aux entiers
dépens de la présente instance.
Cependant et en tout état de cause :
- comme l'a rappelé la cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 le défaut ou l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est
nécessairement dans le débat (même si ce moyen n'avait pas été soulevé par la salariée ni en 1ère instance ni en appel), ce point ayant été en l'occurrence contradictoirement débattu par les parties.
- la cour de cassation n'ayant cassé que partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 octobre 2020, la cour de renvoi n'est saisie que de la question du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé le 3 juin 2015.
Sur le fond :
La lettre de licenciement du 3 juin 2015 reçue le 4 juin suivant, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Madame,
(')
Vous avez été reçue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 3 avril 2015, le Dr [L] vous a déclarée « Inapte à la reprise de ce poste, à revoir dans 15 jours après du poste et des conditions de travail ». Lors de la seconde visite médicale en date du 17 avril 2015, le Dr [L] a déclaré à votre sujet : « Inapte à ce poste dans cette résidence ; reste apte à un poste d'aide soignante, adapté, avec restrictions sur les manutentions très lourdes dans une autre résidence, étude du poste et des conditions de travail effectuées le 8 avril 2015 ».
Vous avez déposé un recours contre les deux avis d'inaptitude par courrier des 8 et 20 avril 2015 auprès de l'Inspection du Travail en application des articles L4624-1 al.
3, R4624-35 et 36 du code du travail.
Après entretiens et visite par l'inspection du travail à la résidence des Hauts de [Localité 6] le 28 avril, nous avons transmis les documents demandés.
Nous avons effectué une recherche de reclassement auprès du siège de l'AIMR et de nos huit établissements. Nous avons soumis les postes disponibles aux délégués du personnel pour avis le jeudi 30 avril 2015
Par courrier en date du 12 mai 2015, l'Inspecteur du travail a considéré que « les essais de reprise à ce poste [d'aide soignante] après plusieurs arrêts de travail ont été des échecs ; que ce poste de travail au sein de la résidence « Les Hauts de [Localité 6] » est aujourd'hui incompatible avec l'état de santé de Mme [H] malgré la mise à disposition d'équipements de levage de personnes adaptés et en nombre suffisant ».
Il considère par ailleurs que votre examen clinique par la Médecin Inspecteur Régional du Travail permet d'affirmer que votre retour dans cet établissement serait de nature à dégrader votre santé. Il décide vous êtes « déclarée inapte de manière définitive à tous les postes dans l'entreprise. »
Nous nous voyons donc contraints de mettre fin à notre relation contractuelle. Nous vous précisons par ailleurs que le préavis ne peut pas être exécuté de votre fait. Par voie de conséquence, il ne sera ni payé, ni exécuté.
Votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi et les sommes vous restant dues au titre du salaire, d'indemnité de congés payés et de licenciement vous seront adressés prochainement à votre domicile. ('.) »
L'AIMR fait valoir que la lettre de licenciement fait référence aux avis rendus par le médecin du travail, à la recherche de reclassement ayant abouti à l'identification de certains postes disponibles et à la décision de l'inspecteur du travail en précisant que la salariée était « inapte de manière définitive à tous les postes dans l'entreprise » de sorte qu'en se référant bien à l'impossibilité de reclassement de Mme [H], elle est suffisamment motivée.
Il résulte des articles 1226-2 et 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable à la cause que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement.
En effet, eu égard à l'obligation faite à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié quel que soit le contenu de l'avis du médecin du travail, la lettre de licenciement doit viser, non seulement l'inaptitude du salarié mais également l'impossibilité de reclassement.
Ainsi, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ou sans mention de l'impossibilité de reclassement. Tel est le cas lorsque la lettre de licenciement vise la seule inaptitude à tous les postes de l'entreprise, lorsque le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, ou lorsque la lettre ne vise pas expressément l'impossibilité de reclasser le salarié mais développe cependant les diligences effectuées en collaboration avec le médecin du travail et précise pourquoi le reclassement n'a pas été considéré comme possible, ou encore lorsque la lettre vise non pas une impossibilité de reclassement, mais le refus abusif du salarié d'accepter un reclassement dans un poste ou le refus d'une proposition de poste.
La lettre de licenciement reproduite ci-dessus vise l'inaptitude de la salariée mais ne mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement de la salariée inapte, de sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir du respect de cette obligation. Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [H] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (46 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (9 ans), des circonstances de la rupture, de sa rémunération (un salaire mensuel net moyen de référence de 1.609 €), de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (il est justifié d'une indemnisation par Pôle emploi à compter du 8 juin 2105 et jusqu'au 31 janvier 2017 soit durant 458 jours), il y a lieu de condamner l'Association [Adresse 5] à payer à Mme [W] [H] la somme de 16.000 € euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence de deux mois. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du jugement entrepris, dès lors que la cour confirme le quantum des condamnations prononcées. Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
La situation économique des parties justifie que l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite soit condamnée à payer à Mme [W] [H] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
L'employeur devra supporter les dépens d'appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Dit que faute pour Mme [H] d'avoir respecté les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle est réputée s'en tenir à ses dernières conclusions d'appel devant la cour en date du 9 avril 2018 ;
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite à payer à Mme [H] la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens et en ce qu'il a condamné l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite à rembourser aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de deux mois d'indemnités.
- Rappelle que les dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision les ordonnant avec capitalisation de plein droit des intérêts annuels ;
Y ajoutant,
- Condamne l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite aux dépens d'appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée.
- Condamne l'Association Intercommunale de Maisons de Retraite à payer à Mme [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président