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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 87-19.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.160

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé A..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français ayant refusé en 1983 au docteur Hervé A... d'affecter à un rachat dans le cadre du régime avantage social vieillesse une somme de 31 091,83 francs dont elle avait obtenu le versement d'un tiers saisi, M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 1987) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en première instance au motif que l'expert a expliqué que par le jeu des imputations prioritaires des majorations de retard le problème de l'application de la prescription ne s'était pas posé alors que les principes de l'article 1256 du Code civil relatifs à l'imputation des paiements partiels sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt à éteindre sont applicables en matière de sécurité sociale en sorte que l'imputation ne pouvait être faite sur les majorations de retard qu'une fois les cotisations soldées et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1256 du Code civil et L. 153 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que M. Hervé A... n'a pas critiqué la mission donnée à l'expert par le jugement avant-dire droit du 5 mars 1985 en ce qu'elle prévoyait d'imputer les sommes versées par lui d'abord sur les majorations de retard puis sur le principal des cotisations et n'a pas fait appel de cette décision en même temps que du jugement sur le fond ; qu'il résulte au surplus des pièces de la procédure que la somme litigieuse provenait d'une saisie-arrêt validée par un arrêt définitif du 3 février 1981 et ayant été pratiquée par la caisse pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard des régimes obligatoires de l'assurance vieillesse, ce qui excluait de lui donner une autre imputation ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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