Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-19.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.125
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Rêves d'Or", dont le siège est avenue Sidi-Brahim, Grasse (Alpes-Maritimes), représenté par son syndic, le Cabinet France administration, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. Guy, Louis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Rêves d'Or", de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1993), statuant en référé, que, contestant la régularité de la convocation d'une assemblée générale de copropriétaires prévue pour le 6 avril 1991, et soutenant que le syndicat était dépourvu de syndic, au motif que le mandat du Cabinet France administration était devenu nul, faute pour ce dernier d'avoir soumis depuis l'assemblée générale du 4 avril 1987 la question du maintien de la pratique d'un compte bancaire ou postal séparé, M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat en référé pour faire désigner un administrateur provisoire ;
que le Cabinet France administration a formé tierce opposition à la décision accueillant cette demande ;
Attendu que le syndicat et le Cabinet France administration font grief à l'arrêt, le premier de désigner un administrateur provisoire et le second de le débouter de sa tierce opposition à cette décision, alors, selon le moyen, "qu'en cas d'urgence, le juge des référés ne peut ordonner une mesure que si celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
que le syndicat et le syndic avaient fait valoir que la cour d'appel et la doctrine étaient en désaccord sur l'extension de la nullité -édictée par l'article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965- de plein droit du mandat du syndic qui omet de faire délibérer "lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un compte séparé au nom du Syndicat" au cas où, comme en l'espèce, le syndicat a déjà un compte séparé ;
que l'arrêt attaqué, tout en constatant l'existence de cette divergence, a estimé qu'elle ne constituait pas une difficulté sérieuse de nature à rendre le juge des référés incompétent pour statuer et désigner un administrateur provisoire aux fins de faire nommer un nouveau syndic, car les exigences de la loi susvisée sont "précises" ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le juge des référés, saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire, n'ayant pas statué en application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de désigner un administrateur provisoire et le Cabinet France administration de le débouter de sa tierce opposition à cette décision, alors, selon le moyen, "1 / que faute pour le syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire séparé au nom du syndicat, son mandat est nul de plein droit ;
qu'en l'espèce, il est incontesté qu'un compte avait été déjà ouvert au nom du syndicat ;
qu'en déclarant nul de plein droit le mandat du syndic aux motifs que quelle que soit la décision prise précédemment par l'assemblée générale sur l'ouverture ou non d'un compte, le syndicat est tenu lors de sa première désignation ou par la suite au moins tous les trois ans, de soumettre cette décision au vote de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, comme l'avaient fait valoir le syndicat et le syndic, si la notification du procès-verbal d'assemblée auquel était annexé le contrat-type du mandat, suivie d'une lettre circulaire précisant le mode de maintien du compte séparé, n'était pas de nature à conférer à la délibération du 1er avril 1989, devenue définitive, faute de recours, une efficacité suffisante au regard du maintien du compte séparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun vote sur le maintien d'un compte bancaire ou postal séparé n'était intervenu depuis l'assemblée générale du 4 avril 1987, celle du 19 avril 1989 ayant seulement renouvelé le mandat du syndic, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet France administration à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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