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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00012

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 04 MARS 2026 REFERE RG n° 26/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5IX Enrôlement du 20 Janvier 2026 assignation du 20 Janvier 2026 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] du 18 Novembre 2025 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. L'AMIRAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté, L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 FEVRIER 2026 devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Réputée contradictoire - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail liant Monsieur [B] [W] à la société l'Amiral et a prononcé l'expulsion de cette dernière. Il a en outre condamné la société l'Amiral au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 2.848,55 € au titre d'arriérés de loyer, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société l'Amiral a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2025. Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2026, la partie appelante a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le premier président aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. Par ordonnance du 17 février 2026, la déclaration d'appel a été déclarée caduque. L'affaire est venue à l'audience du 11 février 2026. Aucune des parties n'a comparu, ni personne pour la représenter. MOTIFS DE LA DECISION La requérante n'ayant pas comparu à l'audience, il convient de constater un défaut de diligence qu'il convient de sanctionner par la radiation du rôle, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Prononçons la radiation de l'affaire, Disons que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Le greffier La présidente de chambre

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