Cour de cassation, 16 avril 2019. 18-85.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.817
Date de décision :
16 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-85.817 F-D
N° 527
VD1
16 AVRIL 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2018, qui a renvoyé M. Q... A... des fins de la poursuite du chef de récidive de conduite sans permis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470, 427 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 593 et 463 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le second de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que lors d'un contrôle de gendarmerie, M. A... n'a pas été en mesure de présenter les papiers afférents à la mise en circulation et à la conduite de son véhicule ; que les gendarmes procédant à la consultation du fichier national des permis de conduire, ont constaté l'état du permis de conduire de l'intéressé comme étant en "Demande" ; qu'interrogé, l'intéressé a indiqué spontanément ne pas être détenteur du permis de conduire, avant d'admettre lors de son audition en garde à vue, n'avoir jamais passé le permis de conduire, mais être inscrit dans une auto-école depuis environ un an ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite sans permis en récidive et que les premiers juges l'ont relaxé ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient par motif adopté que les gendarmes n'ont pas versé à la procédure le relevé intégral de M. A... mentionnant que son permis était en état de "demande", ni même une simple capture d'écran du fichier national des permis de conduire permettant de caractériser l'infraction de conduite sans permis et par motif propre que la culpabilité du prévenu ne peut résulter de sa seule auto incrimination ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, les éléments dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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