Cour de cassation, 20 février 2008. 06-44.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.741
Date de décision :
20 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2006), que Mme X... a été engagée comme secrétaire par l'association 453 à compter du 1er mai 2000 ; que pour l'essentiel, elle exécutait son travail à domicile ; qu'après mise à pied du 26 janvier 2003, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de convocation à l'entretien préalable avait été respectée et d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires présentées à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en considérant que la salariée avait disposé de cinq jours ouvrables pour préparer l'entretien, en faisant courir le point de départ du délai le lundi 27 janvier 2003 alors qu'il ressort manifestement de l'original de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de l'avis de réception annexé que la lettre n'a été présentée la première fois au domicile de la salariée que le mercredi 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été indiqués au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable, cette circonstance caractérise une irrégularité de forme méritant réparation ; de sorte qu'en se bornant à retenir, par un motif inopérant, que le juge doit examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement même si certains d'entre eux n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si cette circonstance ne caractérisait pas, à tout le moins, une irrégularité de forme dont le salarié pouvait demander réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est au vu des éléments de fait et de preuve versés aux débats que la cour d'appel a décidé que la salariée avait disposé de cinq jours ouvrables pour préparer l'entretien préalable ;
Attendu, ensuite, que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un retard ponctuel dans l'accomplissement d'un travail administratif n'est pas de nature à caractériser la faute grave privative des indemnités de rupture ; de sorte, qu'en décidant que Mme X... avait commis une faute grave dès lors qu'à la date du 16 janvier 2003 elle n'avait pas effectué la saisie des éléments comptables permettant la clôture des comptes arrêtés au 15 octobre 2002 sans constater la réitération du retard de saisie comptable, ni même l'urgence de clôturer les comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par la salariée, si elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'effectuer les travaux comptables demandés en raison du caractère incomplet des documents qui lui avaient été remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
3°/ qu'aucune faute grave ne peut-être imputée à un salarié lorsque le comportement de celui-ci n'est que la conséquence de l'inexécution, par l'employeur, de ses propres obligations ; de sorte qu'en décidant par un motif, au demeurant erroné, que le comportement de la salariée était de nature à caractériser une faute grave, dans la mesure où elle serait partie en vacances sans l'accord de sa hiérarchie sans s'interroger sur le point de savoir s'il ne s'agissait pas, comme le faisait valoir la salariée, de la récupération d'heures de travail qui ne lui avaient pas été payées, la cour d'appel a privé, ici encore, sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
4°/ que l'absence d'un salarié justifiée par la production d'un document émanant d'un centre hospitalier sur lequel il est fait état de la nécessité de sa présence ne peut en aucun cas caractériser la faute grave privative des indemnités de rupture ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé une série de griefs contre Mme X..., dont elle a estimé que le comportement correspondait à un refus d'exécuter les tâches de sa qualification, et une insubordination caractérisée ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié se trouve placé dans une situation dans laquelle il lui est impossible de prévoir à quel rythme il doit travailler, il se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, de sorte que son contrat de travail, fût-il initialement conclu à temps partiel, doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail à temps partiel de Mme X... ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps complet au seul motif qu'elle travaillait à domicile et que son domicile se trouvait à 50 kilomètres de l'entreprise qui l'employait de sorte que celle-ci n'aurait pu exercer de contrôle autre que sur la réalisation des tâches, sans rechercher si Mme X... pouvait prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et si, comme le faisait valoir celle-ci, elle ne devait pas, en l'absence de tout emploi du temps, se tenir à la disposition permanente de son employeur, lequel n'avait, en outre, mis en place aucun système de contrôle permettant le respect de la réglementation du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-4-3 et L. 212-21 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... travaillait à domicile et était libre pour l'essentiel de l'organisation de son travail et que l'employeur ne pouvait exercer de contrôle autre que la réalisation des tâches par la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que celle-ci n'était pas à la disposition permanente de l'employeur et travaillait à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de faire droit à sa demande au titre de la priorité d'accès prévue par l'article L. 212-4-9 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en prenant cette décision au motif que le poste n'était pas de même nature et que Mme X... n'avait pas les compétences pour l'occuper, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement exécuté son obligation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles des articles 1134 et 1135 du code civil et de l'article L. 932-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande au titre de l'article L. 932-2 du code du travail, a relevé que la salariée n'avait pas les compétences pour occuper le poste de comptable à mi-temps ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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