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Cour de cassation, 23 juin 1993. 90-87.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.745

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il a reconnu que, lors de l'arrêté de fin de sa gestion d'agent général à Limoges, les comptes ont fait apparaître des manquants en caisse pour une somme fixée à 201 692 francs ; qu'il a aussi reconnu par lettre du 3 septembre 1987 avoir utilisé ces fonds, qu'il n'était pas en mesure de représenter, à des fins personnelles ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation de l'un des objets limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, remis au titre de l'un des contrats prévus par ce texte ; qu'en l'espèce, faute d'avoir précisé la nature du contrat en vertu duquel le prévenu avait reçu les fonds prétendument détournés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du jugement de première instance que le prévenu devait compenser les commissions devant lui revenir et le règlement des sinistres avec les fonds reçus ; que cette opération s'analyse en une opération de compte courant dont le solde négatif ne constitue ni un détournement, ni une dissipation au sens de l'article 408 du Code pénal ; qu'ainsi l'abus de confiance n'est pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, enfin, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que les sommes prétendument dissipées ou détournées étaient constituées essentiellement par les reliquats sur les trois prêts, un solde Iard, des quittances et des frais de téléphone ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions, qui démontrait -le prêt n'étant pas au nombre des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal- que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réunis en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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