Texte intégral
N° RG 24/09747 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND76
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/09747 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND76
Copie executoire à :
Me Renaud SCHMITT
Me Lavleen SINGH-BASSI
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [E] [G], [V] [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
Monsieur [D] [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties n’ont formulé aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [D], [N] [X] et Madame [E], [G], [V] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D], [N] [X], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9],
et de
Madame [E], [G], [V] [L], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D], [N] [X] et de Madame [E], [G], [V] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 janvier 2024 ;
DIT que Madame [E], [G], [V] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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