Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/02518
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02518
Date de décision :
7 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/02518 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27VZ - Service HSC
Monsieur [F] [D]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(Première demande)
rendue le 07 juillet 2025 à 13 h 45
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [F] [D] notamment l’arrêté du préfet du Rhône portant réadmission en soins psychiatrique en date du 8 juin 2025 et la décision du directeur du CH Le Vinatier du7 uin 2025 à 16h21 portant admission en hospitalisation complète;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [F] [D] fait l’objet depuis le 5 juillet 2025 à 19h05;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 7 juillet 2025, enregistrée le même jour à 9h48;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’absence de demande d’audition ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce,il ressort de l’analyse des pièces du dossier que le médecin a autorisé, au même moment, deux périodes de contention. Ainsi, le 5 juillet 2025 à 19h07, le médecin a autorisé les renouvellements de la mesure de contention pour la période allant du 5 juillet 2025 à 19h05 au 6 juillet 2025 à 7h05, une nouvelle contention pour une dure de 2 heures 57, soit jusqu’au 6 juillet 2025 à 10h03, étant autorisée par un examen daté du 5 juillet 2025 à 19h08. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention pendant une durée de près de 15 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures.
En outre, il est constaté que la mesure de contention n’a pas fait l’objet de décision de renouvellement, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci, alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique tracée dans le dossier médical.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [F] [D] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [F] [D] le 07 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07 Juillet 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Juillet 2025.
Le Greffier,
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