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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/15486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/15486

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° 2024/ , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAN Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/34322 APPELANT Monsieur [X] [M] [I] [O] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 17] (CAMEROUN) [Adresse 10] [Localité 13] - CAMEROUN représenté par Me Corinne BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1614 ayant pour avocat plaidant Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE Madame [S] [U] [L] [K] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 21] (22) [Adresse 5] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l'AARPI Listo avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1888 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président M. Bertrand GELOT, Conseiller Mme Déborah BOHEE, Conseiller chargé de compléter la chambre Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] [K] et M. [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 [Localité 7] (93), sans contrat de mariage préalable. Avant leur mariage, Mme [S] [K] avait acquis, par acte notarié du 4 février 1994, au moyen de plusieurs prêts, un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 7]. M. [X] [O] avait acquis, en février 2001, un terrain à bâtir situé à [Localité 13] (Cameroun). Par acte du 18 juin 2008 reçu par Me [V], notaire à [Localité 19], Mme [K] a acquis en son seul nom, avec clause de remploi par anticipation, un autre bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 7]. L'appartement sis [Adresse 4] a été vendu par Mme [K] le 29 janvier 2010. Le terrain à bâtir situé à [Localité 13] a été vendu par M. [O] le 1er mars 2010. Par ordonnance de non-conciliation du 14 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment décidé, à titre de mesures provisoires, de : -attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'épouse, -faire injonction à l'époux d'avoir à quitter le domicile dans les deux mois, -débouter l'époux de sa demande de provision pour frais d'instance. Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2011, M. [O] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins essentielles de prononcer le divorce. Par jugement du 11 septembre 2012, confirmé par un arrêt du 12 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé le divorce aux torts partagés des époux et ordonné la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2016, M. [O] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté. Par jugement du 18 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants : -ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, -renvoyé les parties devant Me Rebecca Jacquin-Kalfa pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, -renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statué sur les récompenses dues par Mme [K] à la communauté au titre du remboursement pendant leur union des échéances de prêts, celles pour le prêt des travaux d'amélioration et pour l'acquisition des biens sis [Adresse 4]r [Localité 7] (93), -renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statué sur une récompense due par la communauté à M. [O] pour la vente, en 2010, d'un terrain au Cameroun acquis en 2000, -renvoyé M. [O] devant le notaire et le juge commis pour quantifier une éventuelle récompense de la communauté à son égard. Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge de la mise en état a désigné Me [G] [A] en remplacement du notaire initialement désigné. Le notaire a déposé au greffe de la juridiction saisie, le 11 juin 2021, un procès-verbal faisant état des désaccords liquidatifs ainsi que le projet d'état liquidatif des ex-époux. Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 5 juillet 2021. Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : -fixé la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 70 853,10 euros au titre du financement de l'acquisition de son bien propre situé [Adresse 4] et des travaux réalisés, -fixé la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 34 717,71 euros au titre du financement de son bien propre situé [Adresse 4], -fixé la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 21 963,56 euros au titre du crédit [23], -débouté M. [O] de ses autres demandes de fixation de récompenses au profit de la communauté sur Mme [K], -débouté M. [O] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit sur la communauté au titre du prix de vente de son bien propre, -déclaré irrecevable la demande de Mme [K] de fixation d'une créance à son profit sur M. [O] d'un montant de 7 500 euros, -rejeté les demandes de condamnation présentées par M. [O], -renvoyé les parties devant Me [G] [A], notaire, pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 11 juin 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, -dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, -rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, -rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -condamné les parties aux dépens de l'instance chacune par moitié. M. [X] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2022. Mme [S] [K] a constitué avocat en date du 17 octobre 2022. L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 18 novembre 2022. L'intimée a quant à elle remis ses premières conclusions au greffe le 17 février 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, M. [X] [O], appelant, demande à la cour de : -infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de Paris le 16 mai 2022, statuant à nouveau, -juger que la récompense due par la communauté à M. [X] [O] s'élève à la somme de 23 648 euros, -juger que la récompense due par Mme [S] [K] à la communauté s'élève à la somme de 291 663 euros, en conséquence, -juger que Mme [S] [K] doit verser à M. [X] [O] une soulte d'un montant de 157 656 euros, -condamner Mme [K] à payer à M. [O] la somme de 157 656 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, -débouter Mme [K] de toutes demandes plus amples ou contraire, -condamner Mme [K] à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [K] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, Mme [S] [K], intimée, demande à la cour de : -recevoir Mme [K] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé, en conséquence, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2022, sauf en ce qu'il considère que pour fixer le montant de la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 21 963,56 euros au titre du crédit [23] (compris dans la récompense due au titre de l'achat et des travaux réalisé sur le bien propre du [Adresse 4]) (sic), en conséquence, statuant à nouveau, -fixer la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 69 213,63 euros au titre du financement de l'acquisition de son bien propre sis [Adresse 4] et des travaux réalisés, -fixer la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 44 767,32 euros au titre du financement de son bien propre situé [Adresse 4], -débouter M. [O] de ses autres demandes de fixation de récompenses au profit de la communauté sur Mme [K], -débouter M. [O] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit sur la communauté au titre du prix de vente de son bien propre, -rejeter les demandes de condamnation présentées par M. [O], -renvoyer les parties devant Me [G] [A], notaire, pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 11 juin 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, -condamner M. [X] [O] à payer à Mme [S] [K] la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'appel principal : Sur la demande de récompense due par la communauté à M. [O] au titre de la vente de terrain au Cameroun : Le juge aux affaires familiales, saisi par M. [O] d'une demande de récompense à son profit d'un montant de 23 647,85 euros au titre du profit tiré par la communauté de fonds propres provenant de la vente d'un terrain à [Localité 13] (Cameroun) acquis avant le mariage et vendu pendant la vie commune, l'en a débouté au motif que si le demandeur démontrait que le dépôt d'une somme de 9 140 euros sur un compte bancaire à son seul nom et le versement d'une somme de 4 573,47 euros à son épouse dans le cadre de la vie commune provenaient de la vente du bien propre, ces versements correspondaient en réalité à sa seule contribution aux charges du mariage, étant observé que M. [O] n'avait jamais contribué autrement à ces charges au cours du mariage, y compris lorsqu'il travaillait. M. [O] demande à la cour l'infirmation de ce chef et la fixation de la récompense due par la communauté à lui-même à la somme de 23 648 euros. D'une part, il estime que la décision ayant pour effet de le priver de sa récompense est contraire à l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), lequel pose le principe selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Il considère que la décision, prise en l'absence d'intérêt général, présente un caractère disproportionné au regard de la violation du droit de propriété qu'il a subie, et que ce transfert, sans possibilité de récompense, d'une partie des biens propres à la communauté s'analyse en une violation des dispositions précitées. D'autre part, il prétend avoir participé par ailleurs aux charges du ménage, et que le premier juge a mal interprété les mentions figurant dans les décisions antérieures, notamment le jugement du 18 septembre 2017, duquel il déduit qu'il n'est pas démontré que M. [O] ait participé aux charges du ménage. Il produit ses relevés de compte bancaire de 2004 à 2011 démontrant qu'il alimentait le compte commun et contribuait notamment aux dépenses d'achat et d'entretien du véhicule automobile, et déclare qu'il effectuait en outre les travaux dans les biens propres de son ex-épouse. Mme [K] conteste totalement la prétention de M. [O]. Elle déclare que l'article 1er du protocole n° 1 de la CEDH n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce en l'absence d'un réel transfert de fonds du patrimoine propre à la communauté, et que la non-participation de M. [O] aux charges du ménage a été reconnue de longue date dès le jugement de divorce du 11 septembre 2012 et confirmée par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2013. Elle ajoute que M. [O] échoue à démontrer que ces fonds propres, versés par mandats cash successifs, ont profité à la communauté et rappelle qu'en revanche elle versait régulièrement de l'argent à M. [O] jusqu'à devenir la seule source de revenus de ce dernier. Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Par ailleurs, selon le 1er alinéa de l'article 214 du même code, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. En l'espèce, le juge aux affaires familiales a précisément reconstitué les transferts de fonds du Cameroun vers la France à la suite de la vente du terrain. Il en résulte que le transfert des fonds propres issus du prix de vente ne peut être établi avec certitude, puisque plusieurs virements ont été effectués dans les deux mois suivants au moyen de 15 mandats cash, par M. [O] mais aussi par d'autres membres de sa famille (18 355,88 euros), et que dans la même période, deux virements par mandats cash ont été effectués au profit de Mme [K] (4 573,47 euros). Par ailleurs, des versements en espèces, dont l'origine ne peut par nature être confirmée, ont été effectués sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [O] seul dans les deux mois de la vente (9 140 euros) puis près d'un an plus tard (3 695 euros). En outre, il doit être constaté que l'ensemble des virements et versements d'espèces ne correspond pas au montant du prix de vente du terrain, lequel est sensiblement inférieur aux premiers. Par ailleurs, il est établi, y compris par les décisions judiciaires précédentes, que M. [O] n'avait pas contribué financièrement aux charges du ménage au cours du mariage, tant dans ses périodes sans emploi que lorsqu'il travaillait, à l'exception de la période consécutive à la vente du terrain, pour laquelle il s'est prévalu, y compris dans ses conclusions d'appel, de différentes dépenses du ménage, dont des prélèvements d'assurance, des frais d'électricité, de gaz, de téléphonie et de mutuelle, des dépenses alimentaires et de réparation et le paiement de l'impôt sur le revenu du couple. En conséquence, rejoignant l'analyse du juge aux affaires familiales, il y a lieu d'en conclure que la prise en charge des dépenses du ménage au moyen de ces fonds, quelle qu'en soit leur nature, a constitué la contribution de M. [O] aux charges du ménage, ce qui exclut d'autant l'existence d'une récompense à ce titre. Enfin, le moyen soulevé par l'appelant de la violation de l'article 1er du protocole n° 1 de la CEDH ne saurait prospérer, dès lors qu'au regard de la jurisprudence qu'il invoque et qui sanctionne le transfert de la propriété d'un bien propre à son ex-conjoint en règlement de la prestation compensatoire, il n'y a pas eu en l'espèce de transfert imposé d'un bien propre à la communauté, puisque M. [O] a lui-même pris la décision de vendre le bien et a librement disposé des fonds en résultant, en respectant par ailleurs les obligations que lui impose l'article 214 du code civil. M. [O] est dès lors débouté de sa demande de récompense et le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de fixer les récompenses dues par Mme [K] à la communauté à la somme de 291 663 euros : Le juge aux affaires familiales a distinctement fixé plusieurs récompenses dues par Mme [K] à la communauté au titre de ses biens propres. Il convient donc de répondre à la demande globale de M. [O], portant improprement sur le montant de « la récompense » due par Mme [K] à la communauté pour un montant total de 291 663 euros », alors qu'il s'agit de nombreuses récompenses distinctes, qu'il convient d'analyser successivement contrairement aux regroupements effectués à tort par chacune des parties. Sur les demandes de récompenses au titre des crédits immobiliers pour l'acquisition et les travaux du bien sis [Adresse 4] : Le juge aux affaires familiales a considéré que Mme [K] était redevable de récompenses à l'égard de la communauté en raison du remboursement, au cours du mariage, d'une partie de trois crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition en 1994 du bien propre sis [Localité 7], [Adresse 4]. Reprenant les calculs réalisés par le notaire et fondés sur le profit subsistant, il a fixé le montant total de ces récompenses à ce titre à la somme de 70 853,10 euros se décomposant ainsi : -59 333,24 euros au titre du crédit [11] ; -8 774,03 euros au titre du crédit [20] ; -2 745,83 euros au titre du crédit [18]. M. [O] conteste ces trois calculs. Concernant le prêt [11], il considère, d'une part, que la communauté a remboursé 79 mensualités du prêt (soit 45 990 euros) et non 60 mensualités (soit 33 298,59 euros), du fait que le remboursement de la banque intervenu en juin 2008 a pris en compte les échéances jusqu'au terme prévu en janvier 2010, et, d'autre part, que le calcul du profit subsistant doit être effectué à partir du prix de vente du bien, soit 310 000 euros, sans déduction de la valeur des travaux financés par les fonds propres de Mme [K], n'apportant pas d'autres explication sur ce point. Mme [K] demande la confirmation du jugement de ce chef. Elle affirme tout d'abord que le tribunal, qui a repris les comptes détaillés du notaire, a bien pris en compte les 79 échéances mais que le montant du prêt acquitté par la communauté s'élève bien à la somme de 33 298,59 euros, puisqu'il s'agit du capital réellement remboursé, comme l'avait calculé le notaire dans son projet d'état liquidatif et ainsi que l'avait reconnu M. [O]. Elle considère ensuite qu'elle a réalisé au moyen de ses deniers propres divers travaux sur le bien, à savoir l'installation d'une cuisine, la redistribution des pièces, l'installation d'une chaudière, la rénovation des installations électriques, la création d'accès aux pièces, l'isolation des murs intérieurs et la rénovation des murs extérieurs et des volets, et que la récompense qu'elle doit à la communauté ne doit pas inclure la plus-value résultant de ces travaux. Conformément aux calculs réalisés devant le premier juge, elle déclare que la valeur actualisée des biens sans les travaux peut être déterminée en appliquant l'évolution de l'indice INSEE des prix des logements anciens (230/120) au prix d'acquisition (143 880 euros), soit la somme de 254 556,92 euros, puis qu'il y a lieu d'appliquer à la plus-value brute (55 443,08 euros) une légère réfaction (3,3 %) tenant à la proportion de 97,7 % des fonds propres consacrés aux travaux sur le bien, soit un prix de 256 373,25 euros, sur lesquels sont calculées les récompenses. *** Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Selon l'article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En l'espèce, Mme [K], qui ne conteste pas le fait qu'il a été pris des fonds de la communauté pour le financement d'un prêt relatif à un bien propre, justifie, par les pièces qu'elle produit, du paiement en capital de 33 298,59 euros par la communauté pour son compte. Par ailleurs, c'est à bon droit que pour la prise en compte du profit subsistant afin d'évaluer la récompense due à la communauté, le juge aux affaires familiales a déduit du prix de vente le montant de la plus-value sur le bien résultant des travaux de rénovation, à due concurrence des fonds propres et au moyen de l'évolution de l'indice des prix des logements anciens dont le calcul est pleinement justifié par Mme [K] tant en première instance que devant la cour. Concernant le crédit [20] et le crédit [18], le premier juge a validé les calculs du notaire, lequel a établi que la communauté ayant remboursé 38 % du crédit [11], il y avait lieu d'appliquer le même pourcentage pour ces deux crédits, ce taux n'étant alors pas contesté par les parties, puis d'appliquer la même règle de revalorisation basée sur l'évolution de la valeur de bien déduction faite des travaux financés par des fonds propres. Il aboutit ainsi à une récompense de 8 774,03 euros pour le crédit [20] et de 2 745,83 euros pour le crédit [18]. M. [O] conteste à présent ces chiffres et prétend que la communauté a remboursé 52 % de ces prêts. En outre, il fonde son calcul sur la valeur actuelle revalorisée du bien sans déduction des travaux financés par fonds propres. Il demande en conséquence que les récompenses soient respectivement fixées à 14 518 euros et 7 726 euros. Mme [K] demande la confirmation du jugement fondé sur les calculs réalisés par le notaire. Elle déclare accepter de considérer que la communauté a remboursé l'intégralité du prêt [20] entre sa prise d'effet et la date de son rachat alors que la conclusion du prêt est antérieure à la date du mariage et produit le montant du capital remboursé, sur lequel est effectuée la revalorisation. Faisant une juste application des articles 1437 et 1469 du code civil précités, le juge aux affaires familiales a fixé les récompenses dues par Mme [K] à la communauté pour les crédits [20] et [18] conformément aux éléments de preuve fournis par les banques. En revanche, M. [O] ne rapporte pas la preuve des proportions différentes de financement par la communauté et calcule de manière erronée la revalorisation des récompenses puisqu'il ne déduit pas du prix de vente la quote-part de la plus-value résultant des travaux financés par les deniers propres de Mme [K]. M. [O] doit donc être débouté de sa demande d'infirmation concernant ces récompenses. Sur les demandes de récompenses au titre de l'acquisition du bien sis [Adresse 4] : Pour la bonne compréhension des faits, il sera rappelé qu'un second bien immobilier a été acquis en 2008, au cours du mariage, à titre de bien propre de Mme [K], à l'adresse voisine, [Adresse 4]. A ce titre, les parties sont en désaccord sur les montants revendiqués par M. [O] pour le compte de la communauté concernant différentes récompenses, au titre du prix et des frais d'acquisition, du versement du dépôt de garantie, des fonds restitués par le notaire à l'issue de l'acquisition, des échéances du prêt relais [23] et du financement des travaux sur le bien. * Sur les demandes de récompenses au titre du prix et des frais d'acquisition : Le premier juge, constatant que Mme [K] avait acquis le bien sis [Adresse 4] au prix de 330 000 euros, notamment au moyen de fonds de la communauté à concurrence des frais d'acquisition pour 22 000 euros et de fonds de communauté pour 6 000 euros, soit 28 000 euros, a évalué cette récompense, compte tenu du prix de vente dudit bien (430 000 euros) et du coût total de l'acquisition (346 797 euros), à la somme de 34 717,71 euros. Il a rejeté le surplus de la récompense demandée au titre de l'acquisition en considérant que cette récompense comprenait la totalité des sommes avancées par la communauté. M. [O] demande que la récompense au titre du financement du prix soit fixée au même montant nominal de 28 000 euros, mais en la réévaluant différemment compte tenu d'un coût total d'acquisition (352 000 euros) sur lequel il n'apporte aucune précision, soit un montant réévalué à 34 205 euros ; mais il demande en outre qu'une récompense soit fixée, au titre du paiement des frais d'acquisition, au motif que l'acte d'acquisition du 18 juin 2008 comporte une clause de remploi par laquelle Mme [K] précise « s'être acquittée du prix stipulé ci-dessus ainsi que des frais afférents à la présente acquisition d'un montant de 22 200 euros au moyen de fonds dépendant de la communauté existante entre elle et son conjoint ». Il en déduit que Mme [K] est en outre débitrice à l'égard de la communauté d'une somme initiale supplémentaire de 22 200 euros, qu'il actualise, en fonction du prix de vente du bien (430 000 euros) rapporté au coût total de l'acquisition (352 000 euros), à la somme de 27 119 euros. Mme [K] conteste le montant fixé par le premier juge et prétend qu'elle n'est redevable d'aucune récompense à ce titre, considérant que les 28 000 euros s'ajouteraient à tort à la récompense due au titre des mensualités du prêt [23] de 388 427,25 euros payées par la communauté au cours du mariage. La somme de 22 000 euros correspond au financement des frais d'acquisition du bien, ainsi que l'a reconnu Mme [K] aux termes de l'acte d'acquisition reçu par Me [V], notaire à [Localité 19], le 18 juin 2008, mais aussi aux termes de l'acte de remploi reçu par Me [P], notaire à [Localité 22] (44), le 24 septembre 2010. Il convient toutefois d'infirmer le jugement en ce que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. [O] au titre des frais d'acquisition et de rétablir le montant exact du financement par la communauté tel qu'il a été précisé par Mme [K] aux termes des actes notariés, soit 22 200 euros, correspondant au montant de la provision sur frais d'acquisition telle qu'elle a été calculée par le notaire (pièce 28 de l'appelant). En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur le montant de la récompense due à la communauté au titre de la somme avancée pour le paiement des frais d'acquisition, laquelle bénéficie, y compris pour les frais, du régime du profit subsistant, calculé en fonction du prix de vente par rapport au coût total d'acquisition, soit 22 200 x (430 000 : 346 797) euros, et s'établit donc à 27 526,19 euros. Par ailleurs, sur le montant total du prix d'acquisition (330 000 euros), Mme [K] a remboursé au moyen de ses deniers propres la somme de 302 000 euros. La différence, soit 28 000 euros, a donc en définitive été payée par la communauté, observation étant faite que ce montant ne se confond pas avec celui des frais d'acquisition ci-dessus rappelés. De ce fait, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] au titre du paiement du prix d'acquisition, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de M. [O] et de fixer le montant de la récompense due au titre du financement du prix d'acquisition dudit bien à la somme revalorisée, selon les mêmes éléments, de 28 000 x (430 000 : 346 797) euros, soit la somme de 34 717,72 euros. * Sur la demande de récompense au titre du versement du dépôt de garantie : Le premier juge a rejeté la demande de M. [O] de reconnaître à la communauté une récompense au titre de la somme de 16 000 euros qui aurait en outre été versée au titre du dépôt de garantie lors de la signature de la promesse de vente du bien finalement acquis par Mme [K] en remploi de bien propre, considérant que la récompense de 34 717,71 euros comprenait la totalité des sommes avancées par la communauté lors de l'acquisition du bien. En appel, M. [O] renouvelle sa demande, en considérant que la communauté a financé un acompte de 16 000 euros à l'aide de fonds communs que les époux détenaient sur un compte [8], 3 mois avant la souscription du prêt [23] pour le financement du bien. Il estime que cette récompense doit être actualisée, conformément à l'article 1469 du code civil, selon le rapport entre la valeur de vente du bien, soit 430 000 euros et le coût total d'acquisition, qu'il chiffre à 352 000 euros, soit une récompense de 19 545 euros. Mme [K] conteste entièrement cette demande, au motif que le dépôt de garantie n'est pas payé en plus du prix d'acquisition, mais fait partie de ce dernier lors de la réalisation de la vente, et qu'il n'y a donc pas lieu de cumuler ce montant à celui versé par la communauté lors de l'acquisition. Ainsi qu'il a été ci-dessus précisé, la communauté a participé à concurrence de 28 000 euros au financement du prix d'acquisition du bien propre de Mme [K]. Dans ce montant, calculé sur le prix total d'acquisition, est donc nécessairement incluse la somme de 16 000 euros représentant le dépôt de garantie versé lors de l'avant-contrat. Dès lors, la communauté n'a pas versé cette somme en plus des 28 000 euros. M. [O] doit donc être débouté de sa demande à ce titre. * Sur la demande de récompense au titre des fonds restitués par le notaire à l'issue de l'acquisition : Le premier juge a rejeté la demande de M. [O] de reconnaître à la communauté une récompense au titre de la somme restituée par le notaire au titre du surplus versé sur les frais, considérant que la récompense de 34 717,71 euros comprenait la totalité des sommes avancées par la communauté lors de l'acquisition du bien. M. [O] demande en appel qu'une récompense due par Mme [K] à la communauté soit fixée à la somme de 8 100 euros, représentant le montant du trop-perçu sur l'acquisition que le notaire a restitué sur le compte personnel de cette dernière, alors que selon lui cette somme devait revenir à la communauté. Mme [K] s'oppose à cette demande, au motif que ce montant correspondrait à un trop perçu sur les frais de notaire et d'enregistrement, et qu'il est donc inclus dans le montant des frais et ne peut être comptabilisé une seconde fois en plus de la provision sur frais dont il est issu. Il résulte de l'analyse détaillée des pièces du dossier, et en particulier du décompte de l'office notarial figurant sur son courrier du 11 juin 2008 (pièce 28 de l'appelant), que le montant de 8 100 euros représente un trop perçu, non sur la provision sur frais, ce qui serait inexplicable compte tenu de sa proportion élevée par rapport à la provision sur frais, mais sur l'ensemble du financement de l'opération. De ce fait, il y a lieu de considérer que ce montant a été corrélativement couvert par le montant du prêt en l'espèce souscrit par la communauté. Ces fonds devaient donc revenir à la communauté, sans qu'ils soient comptabilisés deux fois puisqu'ils viennent en supplément du budget global d'acquisition. Il n'est pas contesté par les parties que Mme [K] les a encaissés sur un compte [11] souscrit à son seul nom. Or, en dépit du caractère personnel du compte, les sommes qui y figurent sont présumées constituer, en régime communautaire, des fonds de la communauté. Cependant, il y a lieu de constater, au vu des projets d'état liquidatif rédigés par Me [A], notaire à [Localité 24] (pièces 68 et 69 de l'appelant), que l'actif de communauté ne comporte plus de comptes bancaires à la date de l'état liquidatif. En conséquence, il est présumé que Mme [K] a personnellement disposé de ces fonds à son profit et qu'elle en doit donc récompense à la communauté. La somme de 8 100 euros n'ayant finalement pas servi à effectuer l'acquisition du bien immobilier, il convient de fixer la récompense à son montant initial de 8 100 euros, conformément à la demande de M. [O]. Le jugement sera donc infirmé dans ce sens. * Sur la demande de récompense au titre du remboursement du crédit relais [23] : Le premier juge, estimant que la communauté a continué à rembourser le solde du prêt [23] souscrit pour l'acquisition du bien propre de Mme [K] entre juillet 2008 et la date de l'ordonnance de non-conciliation (14 février 2011), soit la somme de 17 713,72 euros, a fixé cette récompense, évaluée selon le profit subsistant et selon le même rapport de revalorisation (430 000 : 346 797 euros), à la somme de 21 963,56 euros. M. [O] conteste ce calcul et considère que la communauté a remboursé chaque mois la somme de 726,81 euros entre juillet 2008 et mars 2010, soit 14 536,02 euros, puis 805,70 euros par mois entre mars 2010 et le 14 février 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, soit 8 862,70 euros. Il revendique en conséquence une récompense nominale de 23 398,72 euros, valorisée selon le profit subsistant (430 000 : 352 000 euros) à la somme de 28 583 euros. Mme [K] demande également l'infirmation de ce chef, mais en affirmant qu'elle a remboursé ce prêt [23] au moyen de ses deniers propres, à l'exception d'un montant de 3 279,76 euros, pour lequel elle reconnaît qu'une récompense est due à la communauté à hauteur du profit subsistant, sans préciser toutefois les bases de son calcul. Il doit être rappelé, particulièrement pour les emprunts bancaires, que les récompenses doivent être calculées sur le capital remboursé, à l'exclusion des intérêts considérés comme une charge de jouissance. Le premier juge s'est fondé, pour calculer la récompense au titre du prêt [23], sur les calculs réalisés par Me [A] aux termes de son projet d'état liquidatif. Il convient néanmoins de confronter ce calcul avec les pièces produites par les parties. M. [O] fonde sa demande sur la totalité des échéances, dont le second montant invoqué (805,70 euros) renvoie en réalité à un prêt [12] (pièce 88, non visée dans les conclusions) dont le capital à rembourser ne correspond pas à celui du prêt [23]. Mme [K] produit le tableau d'amortissement du prêt [23] concerné. En revanche, elle déclare, en page 8 de ses conclusions, renvoyer en page 17 de celles-ci pour l'explication du calcul de la somme de 3 279,76 euros, laquelle page de renvoi ne donne cependant aucune explication sur le montant sollicité. Or l'analyse du tableau d'amortissement permet de conclure que s'agissant pour partie d'un prêt relais, aucun capital n'a été remboursé jusqu'à l'échéance de mai 2010. Puis la communauté a remboursé une somme cumulée de 2 296,32 euros par les échéances acquittées jusqu'au 14 février 2011, soit après revalorisation au profit subsistant, un montant de 2 847,25 euros. En conséquence, compte tenu de la demande de Mme [K], la récompense due par cette dernière à la communauté sera fixée à la somme de 3 279,76 euros et le jugement sera réformé en ce sens. * Sur la demande de récompense au titre du financement des travaux sur le bien sis [Adresse 4] : Le tribunal ne s'est pas prononcé sur une éventuelle récompense due à la communauté au titre du financement des travaux sur le bien propre de Mme [K] sis [Adresse 4]. M. [O], déclarant que le tribunal n'a statué que sur la question des travaux réalisés sur le bien sis [Adresse 4], demande qu'une récompense soit fixée au profit de la communauté pour les différentes dépenses de celle-ci concernant la rénovation de l'appartement sis [Adresse 4]. Il produit différents relevés de compte et factures pour un total de 34 084 euros, auquel il applique une revalorisation conformément au profit subsistant, évaluant toujours le coût total de l'acquisition à 352 000 euros, soit un montant revalorisé de 36 743 euros. Mme [K] conteste cette demande, en déclarant que M. [O] ne prouve pas par les factures fournies la nature réelle des travaux qui auraient été entrepris et qu'il produit des relevés bancaires qui ne prouvent pas l'origine des sommes qui ont permis le paiement des travaux. Elle ajoute que le prêt [23] contracté pour l'acquisition du second bien comprenait également un prêt travaux, que des fonds étaient donc débloqués à chaque présentation de facture et que les sommes correspondantes sont dès lors déjà intégrées dans les montants pris en compte au titre du prêt. Elle considère enfin, en rappelant que selon la jurisprudence, les dépenses d'entretien du domicile des époux ne donnent pas droit à récompense, qu'un grand nombre des dépenses alléguées par M. [O] relève de menus travaux d'entretien et de décorations diverses. Etant rappelé que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi  les faits nécessaires au succès de sa prétention, il convient d'analyser les différentes dépenses alléguées au regard des pièces produites par M. [O]. S'agissant des 11 dépenses sur le compte bancaire [8] de ce dernier pour un total de 615,27 euros, leur faible montant pour leur quasi-totalité, et l'absence de toute facture explicative de la nature des travaux ne permettent pas de considérer qu'il s'agit de dépenses de conservation ou d'amélioration du bien propre. Concernant les 30 premières dépenses débitées sur le compte [16], celles-ci sont en tout état de cause antérieures à la date d'acquisition du bien sis [Adresse 4] dont il est question, et seront donc écartées. Concernant les 13 dépenses suivantes, ici encore leur faible montant, compris entre 7,20 euros et 68,96 euros pour la quasi-totalité et l'absence de toute facture justificative ne permet pas de considérer qu'il s'agit de dépenses de conservation ou d'amélioration. Il en va de même de la dépense de 217,66 euros à l'ordre de « La plate-forme » qui ne donne aucune indication sur la nature de la dépense. S'agissant des dépenses effectuées sur le compte bancaire de la [11] de Mme [K], outre le fait qu'il s'agit d'un compte personnel de cette dernière, les mêmes conclusions s'imposent compte tenu de leurs faibles montants et de l'absence de tout justificatif sur la nature des travaux. Il sera d'ailleurs observé que la dépense la plus élevée (225 euros) a été effectuée au profit d'un magasin [15] de [Localité 9] dont l'activité de vente de luminaires n'a pas de rapport avec des travaux de conservation ou d'amélioration du bien immobilier. S'agissant de la « facture de la société [25] » et sa relance, la mauvaise qualité de la copie produite permet néanmoins de constater que la première pièce est un « devis suivant information client » et que la seconde est une relance d'impayé pour 3 883,76 euros, mais dont l'appelant ne justifie pas de l'acquittement. Concernant la facture de meubles de cuisine de la société [14], la nature de la dépense est explicite et susceptible d'avoir amélioré le bien propre de Mme [K]. Cependant, il est par ailleurs établi que d'une part, celle-ci a financé des travaux sur ce bien au moyen de deniers propres et que d'autre part, certaines dépenses ont été financées par le prêt [23] susvisé, lequel a déjà été déjà pris en compte au titre des récompenses. Cette dépense ne peut donc être prise en compte pour une éventuelle récompense. S'agissant enfin de la facture de l'entreprise Prestation Service Bâtiment, qui concerne effectivement des travaux de rénovation de l'appartement sis [Adresse 4], d'un montant total de 19 376,56 euros, M. [O] demande que soient pris en compte les deux versements d'acompte de 6 000 euros chacun intervenus aux mois de juin et juillet 2008. Cependant, il ne justifie pas du paiement, par les comptes bancaires de la communauté, du paiement de la somme de 12 000 euros, alors que Mme [K] produit les courriers de déblocage de fonds par le prêteur [23] dont les dates sont cohérentes avec le règlement des acomptes (pièce 17). En conséquence, cette facture est également rejetée. M. [O], échouant à prouver la réalité des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien propre sis [Adresse 4], est donc débouté de sa demande. * Sur la demande de récompense au titre de l'épargne salariale de Mme [K] : Le premier juge a rejeté la demande de M. [O] de reconnaître à la communauté une récompense au titre de l'épargne salariale constituée par Mme [K], considérant que la récompense de 34 717,71 euros comprenait la totalité des sommes avancées par la communauté lors de l'acquisition du bien. M. [O] demande l'infirmation de ce chef, au motif que les parties disposent de l'ensemble des relevés de compte relatifs à cette épargne pour la période du 3 juin 2003 au 14 février 2011, que l'épargne perçue constitue un bien commun au sens de l'article 1401 du code civil, qu'elle s'élève à 16 035,58 euros et n'a jamais été débloquée pendant le mariage. Mme [K] s'oppose totalement à cette demande, au motif qu'elle déclare avoir intégré cette somme dans le calcul des récompenses dues au titre des travaux exécutés sur son bien propre. Selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. A ce titre, il est acquis que l'épargne salariale perçue par un époux commun en biens dans le cadre professionnel entre en communauté dès sa perception. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [K] s'est constituée une épargne salariale au cours de la communauté. Si les documents produits à ce titre par M. [O] sont difficilement lisibles, Mme [K] ne conteste pas non plus le montant total de 16 035,58 euros sur la période de la vie commune, mais répond que son épargne salariale a été consacrée aux travaux dans le bien propre et qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser deux fois les mêmes sommes au titre des récompenses. Cependant, il a été ci-dessus constaté qu'aucune récompense au titre des travaux effectués sur le bien sis [Adresse 4] n'est établie. Or compte tenu du fait que la période concernée est celle de travaux effectués dans le second bien sis [Adresse 4] et non dans le premier sis au n° 25 de la même rue, les fonds n'ont pas été pris en compte dans le cadre de récompenses dues à la communauté. N'étant pas comptabilisés dans l'actif de communauté, ils ont cependant bénéficié au patrimoine propre de Mme [K]. En conséquence, il convient d'infirmer sur ce point le jugement et de faire droit à la demande de M. [O] et de fixer une récompense due par Mme [K] à la communauté au titre de la perception de l'épargne salariale. Le montant de cette récompense sera fixé à la somme, demandée par M. [O], de 16 035,58 euros, justifiée par le montant sensiblement supérieur figurant au récapitulatif des remboursements intervenus pour la période concernée (pièce 80, page 4). Sur la demande de M. [O] de versement d'une soulte de 157 656 euros par Mme [K] : Le premier juge a rejeté la demande de M. [O] de condamner Mme [K] à lui payer ses droits résultant du partage, au motif que les droits des parties tels qu'ils résultent de l'acte de partage définitif ne nécessitent pas la fixation par sa décision des droits définitifs des ex-époux et la condamnation au paiement de l'un à l'égard de l'autre. M. [O] renouvelle sa demande devant la cour, en effectuant dans ses conclusions une liquidation sommaire de ses droits et de ceux de Mme [K], et en considérant que compte tenu « de la récompense » qu'elle doit à la communauté, Mme [K] lui doit la somme de 157 656 euros représentant ses droits dans la liquidation, et qu'elle doit lui payer à titre de soulte, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Mme [K] conteste cette demande, et propose également, aux termes de ses conclusions, une liquidation succincte du régime matrimonial, de laquelle elle considère être débitrice à l'égard de la communauté d'une récompense de 56 990,47 euros, correspondant aux droits de M. [O] dans le boni de communauté et dont il est « susceptible d'être créancier », s'opposant toutefois, en raison de la mauvaise foi de l'intéressé, à la condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme. Elle ne reprend cependant pas ces demandes dans le dispositif de ses conclusions. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l'espèce, il appartient donc uniquement à Me [G] [A], notaire à [Localité 24], d'établir, au moyen de son travail préparatoire, notamment le projet d'état liquidatif du 11 juin 2021, et des éléments fixés par le juge de première instance et par le présent arrêt, le nouvel état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et le cas échéant la composition des lots à répartir. En conséquence, M. [O] est mal fondé à demander la fixation d'une soulte à la charge de Mme [K] et sa condamnation à lui payer la somme de 157 656 euros. Le jugement sera confirmé sur ce chef et en ce qu'il renvoie les parties devant Me [A] pour établir l'acte de partage. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de l'appel par elles engagés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2022 en ce qu'il a : -fixé la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 34 717,71 euros au titre du financement de son bien propre situé [Adresse 4] ; -fixé la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 21 963,56 euros au titre du crédit [23] ; Statuant à nouveau : Fixe la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 27 526,19 euros au titre du financement des frais d'acquisition de son bien propre situé [Adresse 4] ; Fixe la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 34 717,72 euros au titre du financement du prix d'acquisition de son bien propre situé [Adresse 4] ; Fixe la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 8 100 euros au titre du trop perçu sur le financement de l'acquisition de son bien propre situé [Adresse 4] ; Fixe la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 3 279,76 euros au titre du crédit [23] ; Fixe la récompense au profit de la communauté sur Mme [K] à la somme de 16 035,58 euros au titre de l'épargne salariale de cette dernière ; Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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