Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10263 F
Pourvois n°
Y 18-23.116
Z 18-23.117
B 18-23.119
D 18-23.121
F 18-23.123
H 18-23.124 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1. La Société Solaire Grand-Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.116 contre l'arrêt n° RG : 16/08394 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
2. La société Biogaz Châtillon, anciennement Centrale solaire Lisbonne, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-23.117 contre l'arrêt n° RG : 16/06370 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions,
défenderesses à la cassation.
3. La société CS des canaux, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.119 contre l'arrêt n° RG : 17/02455 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
4. La société JMB Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.121 contre l'arrêt n° RG : 16/03263 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions
défenderesses à la cassation.
5. 1°/ La société Languedocienne de travaux publics et de génie civil, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société JMB Solar,
ont formé le pourvoi n° F 18-23.123 contre l'arrêt n° RG : 16/07992 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige les opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
6. La société Tengenève, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.124 contre l'arrêt n° RG : 16/08388 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions
3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 8 juin 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Solaire Grand-Sud, Biogaz Châtillon, CS des canaux, JMB Solar, Tengenève et de la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 18-23.116, Z 18-23.117, B 18-23.119, D 18-23.121, F 18-23.123 et H 18-23.124 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions, dans les pourvois n° Y 18-23.116, Z 18-23.117, D 18-23.121 et H 18-23.124.
3. Les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Solaire Grand-Sud, Biogaz Châtillon, CS des canaux, JMB Solar, Tengenève et la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° Y 18-23.116 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Solaire Grand Sud.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Solaire Grand Sud n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société SGS aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société SGS qui n'avait aucune raison de retourner sa PTF au plus vite, ne l'aurait pas acceptée et renvoyée avant le 1er décembre 2010 minuit. Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société SGS n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société SGS, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par cette société qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Solaire Grand Sud aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société Solaire Grand Sud n'aurait pas accepté et renvoyé la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Solaire Grand Sud son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° Z 18-23.117 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Biogaz Châtillon.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Biogaz Châtillon n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Biogaz aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société Biogaz, dont la demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire et qui n'avait aucune raison de retourner la PTF au plus vite, n'aurait pas pu l'accepter et la renvoyer avant le 1er décembre 2010 minuit. Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Biogaz n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Biogaz, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci, qu'elle a elle-même renoncé après la fin du moratoire à deux autres projets de centrales de moindre puissance malgré les PTF envoyées par la société Enedis le 24 février 2012 et qu'elle n'a, par suite, pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW et que d'autre part, dans son message du 27 juin 2012, confirmant l'abandon des deux projets de centrales le mandataire impute cette décision au coût de raccordement, élevé selon lui en raison de l'installation de postes HTA/BT ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Biogaz aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société Biogaz n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon de ses projets successifs et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Biogaz son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° B 18-23.119 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CS des canaux.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société CS des canaux n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Centrale solaire des canaux aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société Centrale solaire des canaux qui n'avait aucune raison de retourner sa PTF au plus vite, n'aurait pas pu l'accepter et la renvoyer avant le 1er décembre 2010 minuit. Le préjudice allégué constitué soit d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Centrale solaire des canaux n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Centrale solaire des canaux, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci, qui n'a ni déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres ni conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé d'une part que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2011, a considéré que « les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence » estimé à 5,1% sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société CS des canaux aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société CS des canaux n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société CS des canaux son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° D 18-23.121 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société JMB Solar.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société JMB Solar n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société JMB Solar aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société JMB Solar qui n'avait aucune raison de retourner sa PTF au plus vite, n'aurait pas pu l'accepter et la renvoyer avant le 1er décembre 2010 minuit. Le préjudice allégué constitué soit d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Quadran n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Quadran, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi, aucune suite n'ayant été donnée au projet que ce soit par la soumission à une procédure d'appel d'offres pour une centrale d'une puissance supérieure à 100 kW ou le dépôt d'une autre demande de raccordement pour une centrale dont la production aurait été réduite à l'isue du moratoire, et qu'aucun contrat d'achat d'électricité n'a donc été conclu avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé d'une part que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2011, a considéré que « les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence » estimé à 5,1% sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société JMB Solar aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société JMB Solar n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société JMB Solar son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° F 18-23.123 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil et la société JMB Solar.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et les préjudices allégués par les sociétés Solatrag et JMB Solar n'est pas établi et d'avoir débouté ces dernières de leurs demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Solatrag aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société Solatrag qui n'avait aucune raison de retourner sa PTF au plus vite, n'aurait pas pu l'accepter et la renvoyer avant le 1er décembre 2010 minuit. Les préjudices allégués, constitués du coût de désamiantage non pris en charge par la société JMB Solar et de la perte de loyer sur le contrat de bail résultant de la résiliation par la société JMB Solar de la promesse de bail emphytéotique, n'ont donc pas pour cause déterminante le défaut d'envoi par la société Enedis d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les préjudices allégués par les sociétés Solatrag et JMB Solar n'est donc pas établi ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de mener à bien son projet dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur du moratoire ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Solatrag aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la société Solatrag n'aurait pas pu accepter et renvoyer la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 18-23.124 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tengenève.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Tengenève n'est pas établi et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Tengenève aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
Si la société Tengenève justifie avoir accepté la PTF le 7 décembre 2010, soit le jour de son émission, elle affirme sans toutefois le démontrer, alors que la charge de la preuve de l'envoi lui incombe, qu'elle l'a également renvoyée à cette date. Au contraire, la société Enedis rapporte la preuve, par la production d'une lettre en date du 10 février 2011, que l'accord n'a été envoyé, selon le cachet de la poste qui fait foi, que le 9 décembre 2010.
Alors qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour notifier à la société Enedis son acceptation de la PTF et qu'aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, la société Tengenève, à qui il a fallu 48 heures pour renvoyer la PTF acceptée alors qu'elle était informée depuis le 2 décembre précédent de l'adoption du moratoire, n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit si la société Enedis lui avait envoyé la PTF avant le 30 novembre 2010. Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Tengenève n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Tengenève, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par cette société qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Tengenève aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes d'une lettre écrite par la société Enedis pour juger établi le fait, allégué par cette dernière, que la société Tengenève n'aurait envoyé son accord de la PTF reçue le 7 décembre 2010 que le 9 décembre 2010, et en déduire l'absence de lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par le producteur, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
3. ALORS QU'en retenant qu'il a fallu 48 heures à la société Tengenève pour renvoyer la PTF qu'elle a reçue le 7 décembre, pour affirmer qu'elle n'aurait pas accepté et renvoyé sa PTF avant le 1er décembre 2010 si Enedis la lui avait envoyée avant le 30 novembre, sans caractériser aucune impossibilité objective pour elle de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que le temps pris pour accepter une PTF, l'abandon du projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Tengenève son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.