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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-18.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.328

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° F 21-18.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 M. [P] [O], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° F 21-18.328 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Grand Sud auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le-Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Grand Sud auto, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Grand Sud auto la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu'en déboutant M. [O] de l'ensemble de ses demandes fondées sur un défaut de délivrance conforme, tout en constatant que la société BMW France et la société Grand Sud Auto reconnaissaient l'existence de « non-conformités à la livraison » et que M. [O] « ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, autre que celui ayant donné lieu à l'indemnisation que celui-ci a proposée », constatations dont s'infère l'existence de non-conformités à la livraison, reconnues par le vendeur lui-même, et d'un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 211-4, devenu l'article 217-4, du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bon de commande du 28 octobre 2015 indiquait notamment, parmi les « caractéristiques essentielles mentionnées par le client », la « composition design BMW Individual » pour un montant de 9 417 euros, les « jantes en alliage leger 20'' », le « toit ouvrant panoramique en verre », les « lave-projecteurs avant », le « pack innovation », le système « BMW Night Vision avec fonction reconnaissance pieton » ; qu'en affirmant qu'aucune mention spécifique de l'acquéreur pouvant constituer la condition figurant au 2° de l'article L. 217-5 du code de la consommation ne figurerait au bon de commande, cependant que ce dernier comportait la mention des caractéristiques invoquées par M. [O] à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 28 octobre 2015, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat ; qu'il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté ; qu'en relevant, de manière inopérante, que les non-conformités désignées dans les écritures de M. [O] ne présenteraient pas de caractère caché, sans constater que M. [O] aurait eu connaissance de ces non-conformités ou n'aurait pu les ignorer lorsqu'il a contracté, en signant le bon de commande en date du 28 octobre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-5 et L. 211-8, devenus 217-5 et L. 217-8 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 4°) ALORS QUE la réception sans réserve de la chose vendue ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir de la garantie légale de conformité, prévue dans le code de la consommation, même lorsque les désordres sont apparents au moment de la livraison ; qu'en retenant, au contraire, que le fait que M. [O] ait signé le bon de remise du véhicule sans émettre d'observation ni réserve porterait « de fait, acceptation du bien vendu en l'état » et confirmerait le fait que M. [O] ait accepté les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir entre le moment de la commande du véhicule et sa livraison, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4 et L. 211-8, devenus L. 217-4 et L. 217-8 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11), M. [O] faisait valoir que le véhicule avait été livré sans l'option « individual » qui contenait de nombreuses spécificités non apparentes ; qu'en affirmant, après avoir indiqué que les points contribuant à la non-conformité invoqués par M. [O] consistaient notamment en « des jantes en alliage par 19 […] livrées au lieu de jantes en alliage léger 20 commandées ; absence du toit ouvrant panoramique en verre ; absence de l'aération active des sièges avant ; absence du pack innovation ; absence du système BMW Night Vision avec fonction de reconnaissance piéton », que « les non-conformités telles que désignées ne présentent pas de caractère caché » et que le fait que M. [O] ait signé le bon de remise du véhicule sans émettre d'observation ni réserve porterait « de fait, acceptation du bien vendu en l'état », sans constater que les non-conformités relatives à l'absence de l'option « individual » auraient été apparentes lors de la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-4, devenu L. 217-4, du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 6°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que le fait que M. [O] ait signé le bon de remise du véhicule sans émettre d'observation ni réserve porterait « de fait, acceptation du bien vendu en l'état » et confirmerait le fait que M. [O] ait accepté les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir entre le moment de la commande du véhicule et sa livraison, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du fait que M. [O] ne parlait que très peu la langue française et ne la lisait absolument pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article 2 des conditions générales de vente, « le constructeur s'est réservé la faculté d'apporter à ses modèles toutes les modifications liées à l'évolution technique à condition qu'il n'en résulte ni augmentation du prix ni altération de la qualité » ; qu'en se fondant sur cette stipulation pour retenir que le fait que M. [O] ait signé le bon de remise du véhicule sans émettre d'observation ni réserve porterait « de fait, acceptation du bien vendu en l'état » et confirmerait le fait que M. [O] ait accepté les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir entre le moment de la commande du véhicule et sa livraison, sans constater que les non-conformités invoquées par M. [O] auraient concerné des modifications liées à l'évolution technique et qu'elles n'auraient entraîné aucune altération de la qualité du véhicule livré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [P] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge doit ordonner les mesures d'instruction dont il reconnaît, même implicitement, qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité et portant sur des faits que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve n'est pas en mesure d'établir ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction portant sur les non-conformités du bien vendu, tout en constatant l'existence de non-conformités à la livraison et d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a violé les articles 144 et 146 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le fait qu'un demandeur n'ait pas jugé opportun de saisir le juge avant tout procès d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne saurait le priver de la possibilité de former une demande de mesure d'instruction, dans le cadre d'un procès engagé, sur le fondement de l'article 146 du même code ; qu'en fondant son refus d'ordonner une mesure d'instruction, notamment, sur la considération, inopérante selon laquelle M. [O] s'était abstenu de solliciter avant toute procédure au fond ou en cours de procédure une expertise probatoire en faisant application de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces deux dispositions. Le greffier de chambre

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