Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-13.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.192
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n K 93-13.192 formé par M. Jacques Z..., actuellement en liquidation judiciaire et représenté par M. X..., liquidateur judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
II - Sur les pourvois n s K 93-13.560 et W 93-13.777 formés par M. Jacques Z..., en cassation d'un même jugement rendu le 21 janvier 1993, au profit de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), défenderesse à la cassation ;
M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi n K 93-13.192, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Z... invoque, à l'appui de ses pourvois n s K 93-13.560 et W 93-13.777, un moyen unique identique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOFAPI, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s K 93-13.560, W 93-13.777 et K 93-13.192 ;
Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire, de ce qu'il déclare reprendre l'instance ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Grasse, 7 janvier et 21 janvier 1993), rendus en dernier ressort, que, dans une procédure de saisie immobilière poursuivie par la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) contre M. Z..., domicilié dans le ressort du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer où étaient situés les biens saisis, le créancier poursuivant a déposé le cahier des charges le 26 octobre 1992 au greffe du tribunal de grande instance, l'audience éventuelle étant fixée au 3 décembre 1992 ;
que M. Z..., sommé, le 7 octobre 1992, de prendre connaissance du cahier des charges, a déposé, le 30 décembre 1992, un dire tendant à la nullité de la procédure précédant l'audience éventuelle et, le 31 décembre 1992, un nouveau dire de nullité ;
Sur les moyens uniques des pourvois n s K 93-13.560 et W 93-13.777 et sur le premier moyen du pourvoi n K 93-13.192 :
Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir déclaré M. Z... irrecevable en ses dires de nullité, malgré l'incompétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, un acte signifié par un huissier incompétent est non seulement nul, mais n'a même pas d'existence légale ;
qu'il ne peut, dès lors, faire courir aucun délai ;
que l'acte signifié par M. Y..., huissier de justice à Grasse, dans le ressort du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer est nul, de nullité absolue, et n'a pu faire courir aucun délai ; qu'en effet, ce qui est nul ne produit aucun effet ; qu'en refusant de constater que l'inexistence, en raison de l'incompétence de l'huissier instrumentaire, avait privé le jugement de toute efficacité, le Tribunal a violé les articles 648, 649 et l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, si la nullité n'est pas prononcée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue, c'est à la condition qu'elle soit susceptible d'être ouverte ;
que l'incompétence d'un huissier étant d'ordre public n'est pas susceptible d'être couverte par un arrêté ultérieur modifiant cette compétence et ce, d'autant moins que ce serait donner un effet rétroactif à l'acte administratif modifiant la compétence de l'huissier, lequel, comme tout acte administratif, ne peut avoir d'effet rétroactif ;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, reprenant intégralement les moyens soutenus par les parties, les jugements relèvent qu'un décret du 2 novembre 1959 a étendu la compétence territoriale des huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse à "l'ensemble" des ressorts des tribunaux d'instance de Grasse, Cannes et Antibes, dépendant territorialement du tribunal de grande instance ;
qu'il s'ensuit que la création, au sein de cet ensemble, d'un tribunal d'instance à Cagnes-sur-Mer, par décret du 24 mars 1988, n'a pu porter atteinte à la compétence territoriale de M. Y..., résidant à Grasse, dont la compétence avait été préalablement étendue, de même que celle des autres huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande instance, à l'ensemble des ressorts des tribunaux d'instance dépendant territorialement de ce tribunal de grande instance ;
qu'ainsi, les jugements n'encourent pas la critique des moyens ;
Sur le second moyen du pourvoi n K 93-13.192 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement du 7 janvier 1993 d'avoir déclaré régulière la sommation faite à M. Z... de prendre connaissance du cahier des charges, alors que, selon le moyen, il résulte de la décision attaquée que M. Z... demeure à Cagnes-sur-Mer, ..., inscrit au RCS Antibes -ce qui est, du reste, l'adresse portée sur tous les actes de prêts- ; qu'en n'expliquant pas comment il peut considérer à la fois M. Z... comme domicilié à Cagnes-sur-Mer et à Saint-Laurent-du-Var, le Tribunal, dont les motifs et les mentions sont entachés de contradiction, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal constate, dans les motifs de sa décision, que M. Z... est domicilié à Saint-Laurent-du-Var ;
qu'ainsi, l'erreur matérielle contenue dans l'intitulé du jugement faisant apparaître M. Z... comme domicilié à Cagnes-sur-Mer pouvait être facilement rectifiée et ne saurait entacher le jugement de contradiction ;
d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière sollicite, sur le fondement de ce texte et pour chacun des pourvois, une somme de six mille francs (6 000 francs) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., pris en tant que liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z..., envers la société SOFAPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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