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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-19.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.039

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 1993 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit : 1 / de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Dauphiné-Savoie, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Dauphiné-Savoie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 27 janvier 1993), que M. X... a exercé une activité artisanale de pressing jusqu'en 1986 ; qu'il a alors obtenu une pension temporaire d'incapacité au métier, du 30 juin 1986 au 30 juin 1989 ; qu'ayant repris son activité du 1er janvier au 1er juillet 1991, il a sollicité une pension d'invalidité à partir du 30 septembre 1991 ; que la Commission nationale technique a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des propres énonciations de la décision attaquée que, le 30 juin 1989, M. X... avait fait l'objet d'un refus d'invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité ; qu'en se bornant à retenir qu'au 30 septembre 1991, il n'était pas objectivé d'aggravation ou de fait médical nouveau invalidant par rapport à l'état décrit au 30 juin 1989, la Commission n'a pas justifié de ce que M. X... ne se trouvait pas dans un état d'incapacité temporaire au métier à la date du 30 septembre 1991, et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par le visa "des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés par la réglementation en vigueur", n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant épuisé ses droits à pension temporaire pour incapacité au métier, la Commission nationale technique était seulement saisie d'une demande de pension d'invalidité ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission nationale technique s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'intéressé et a retenu que, à la date du 30 septembre 1991, celui-ci n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, ce dont elle a exactement déduit qu'il n'avait pas droit à la pension d'invalidité sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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